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TJ 91228, 15 juill. 2025, RG 25/00281


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6876a8e7e74401da7f35addd

Texte de la décision

3,399 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZCH

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. REVE DE PURETE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. LA CLARANA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 4 mars 2025, la SASU REVE DE PURETE, locataire, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCI LA CLARANA, bailleresse, toutes deux domiciliées dans le ressort de céans, en suspension d'une clause résolutoire.

Il convient de préciser que les deux adversaires sont des époux en procédure de divorce.

A l'audience du 20 juin 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La défenderesse ayant constitué, conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle, la présente décision est donc contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale relative à la clause résolutoire :

La demanderesse au principal a quitté les lieux loués, de telle sorte que sa demande relative à la clause résolutoire est devenue sans objet ;

Sur la demande reconventionnelle de paiement des loyers :

L'ancienne locataire, excipant du caractère verbal du bail litigieux, et invoquant des dépenses qui se compenseraient avec les loyers réclamés, s'oppose au paiement des 6 300 réclamés.

Il s'agit là de contestations sérieuses qui conduisent à rejeter la demande reconventionnelle.

Sur les autres chefs :

L'exécution provisoire est sans objet.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

Chacune des parties succombant pour une part supportera ses propres dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :

REJETTE comme sans objet la demande principale de la SASU REVE DE PURETE de suspension des effets de la clause résolutoire,

DEBOUTE la SCI LA CLARANA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires reconventionnelles,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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