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TJ 91228, 15 juill. 2025, RG 25/00528


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00528
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6876a8e9e74401da7f35ae2b

Texte de la décision

3,349 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 15 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00528 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3J5

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Ingrid BERREBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2071

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MY CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]/France

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2025, Mme [S] [X] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS MY CAR à raison d'une vente de véhicule dont la délivrance a eu lieu à Draveil dans le ressort de céans.

A l'audience du 20 juin 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

Le défendeur avait sollicité par mail du 19 mai 2025 un report de l'audience du 20 mai 2025, mais ne s'est plus manifesté depuis.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

Le défendeur n'ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

La demande de reprise sous astreinte du véhicule par le vendeur ne saurait prospérer, faute pour Mme [X] d'indiquer clairement si elle sollicite que la vente soit mise à néant et la propriété du véhicule restituée au vendeur.

De même, la demande non quantifiée de remboursement de frais de gardiennage sera écartée à raison de son imprécision.

En revanche, Mme [X] justifie que l'impossibilité définitive d'immatriculation du véhicule lui cause un préjudice matériel justifiant l'allocation de la provision réclamée de 10.000 euros.

Sur les autres chefs :

L'exécution provisoire est de droit.

Il apparait particulièrement inéquitable de laisser à Mme [X] l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; il lui sera fait pleinement droit de ce chef.

La SAS MY CAR succombant supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :

CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Mme [S] [X] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel,

CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à Mme [S] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,

RAPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

LAISSE à la SAS MY CAR la charge des entiers dépens de l'instance,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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