TJ 91228, 15 juill. 2025, RG 25/00607
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00607 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5XN
PRONONCÉE PAR
[J] VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 4] ( POLOGNE )
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE, (décision d’aide juridictionnelle totale N-91228-2024-009331)
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 1er avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00744, le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [W] et Madame [R] [U] épouse [W], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [C], exerçant sous l’enseigne de WIBAT FHU, et de la compagnie d’assurance ERGO HESTIA, assureur de Monsieur [D] [C], désignant pour y procéder Madame [J] [Z], laquelle empêchée, a été remplacée par Monsieur [F] [O] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, Monsieur [M] [S], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir rendre commune et opposable à Monsieur [M] [S], sous-traitant, l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ayant désigné Monsieur [F] [O] en qualité d’expert judiciaire chargé d’examiner les désordres dénoncés ainsi que les opérations judiciaire subséquentes et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
- Au mois de décembre 2021, les époux [W] ont confié la réfection totale de leur maison d’habitation située à [Localité 5] à la société WIBAT, entreprise de droit polonais, qu’il représente ;
- Il a fait intervenir un sous-traitant pour la conduite des travaux, Monsieur [M] [S] ;
- Se plaignant de la réalisation des travaux, les époux [W] ont souhaité mettre fin à leur collaboration avec la société WIBAT, demandant aux ouvriers de quitter le chantier, sans réceptionner les travaux qui n’étaient pas terminés ;
- Deux ans après l’arrêt du chantier, les époux [W] l’ont assigné aux fins de désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 1er avril 2025 ;
- La réalisation des travaux ayant été confiée à Monsieur [M] [S], il justifie d’un motif légitime à voir rendre les opérations d’expertise rendues communes et opposables à celui-ci.
Initialement appelée le 3 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [S], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [W] et Madame [R] [U] épouse [W] ont confié à Monsieur [X] [C], exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, des travaux de réfection de leur maison située à [Localité 5], et se plaignant de malfaçons, ont obtenu, par ordonnance de référé du 1er avril 2025, la désignation d’un expert judiciaire.
Il est établi que Monsieur [X] [C] a sous-traité les travaux de réfection à Monsieur [M] [S], suivant contrat de sous-traitance du 27 février 2022, de sorte qu’il est caractérisé la potentialité d’un litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [X] [C], exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, justifie ainsi d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables à Monsieur [M] [S], les opérations d’expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [M] [S], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 1er avril 2025 ayant désigné Madame [J] [Z] en qualité d’experte judiciaire, laquelle empêchée, a été remplacée Monsieur [F] [O] par ordonnance de changement d’expert du 24 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU communiquera sans délai à Monsieur [M] [S], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [M] [S], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Évry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [M] [S], sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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