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TJ 06088, 11 juill. 2025, RG 24/01718


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Date
11/07/2025
Numéro
24/01718
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6876ad98e74401da7f35bf84

Texte de la décision

6,445 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. AZUR GAMBETTA c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]

N° 25/
Du 11 Juillet 2025

4ème Chambre civile
N° RG 24/01718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTC

Grosse délivrée à

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

expédition délivrée à

la SELARL NINO PARRAVICINI

le 11 Juillet 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. AZUR GAMBETTA prise en la personne de son gérant en exercice, M. [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière Azur [Adresse 10] est propriétaire du lot n°9 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] et administré par son syndic en exercice la société Cabinet Taboni – Foncière Niçoise & de Provence.

Par lettre du 4 avril 2023, la société Azur [Adresse 10] a indiqué être opposée aux projets de résolutions n°12 et 13 de l’assemblée générale à venir en faisant valoir que la résolution portant atteinte à la jouissance de parties privatives devait être votée à l’unanimité et non à la majorité de l’article 26.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 27 avril 2023 lors de laquelle ont été adoptées les résolutions n°12 et 13 décidant de condamner les deux portes des commerces donnant dans le hall d’entrée et de réaliser les travaux nécessaires.

Par requête du 12 mars 2024, la société Azur [Adresse 10] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » en invoquant l’urgence résultant de l’atteinte à son droit de propriété matéralisée par l’achèvement des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires qu’elle considérait comme manifestement abusifs.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la société Azur [Adresse 10] a été autorisée à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] ».

Par acte du 6 mai 2024, la société Azur [Adresse 10] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre en état les lieux en laissant l’accès au lot n°9 et à interrompre tout travaux visant à condamner les portes de son local du rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi qu’à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 30 mai 2025, la société Azur [Adresse 10] se désiste de son instance et de son action et sollicite que les dépens restent à sa charge.

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » accepte le désistement d’instance et d’action de la société Azur [Adresse 10] et sollicite qu’une décision de dessaisissement soit prononcée et que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action.

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, la société Azur [Adresse 10] se désiste de son instance et de son action, désistement expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] ».

Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Azur [Adresse 10], accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] », est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1718 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à ce texte et en l’absence d’accord entre les parties, la société Azur [Adresse 10] qui se désiste sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Azur [Adresse 10] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 4] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/1718 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

CONDAMNE la société Azur [Adresse 10] aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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