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TJ 92050, 15 juill. 2025, RG 25/01082


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2025, RG 25/01082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/01082
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6876aec3e74401da7f35c3a5

Texte de la décision

4,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2025

N° RG 25/01082
N° Portalis DB3R-W-B7J-2PJV

N° de minute :

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

c/

Etablissement publicLa RATP.

DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169

DEFENDERESSE

Etablissement public La RATP,
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d’ouvrage, va réaliser une opération immobilière sur un terrain situé au [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9].

Par actes du 30 octobre , 4, 5 et 6 novembre 2024, la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/02880.

Par ordonnance du 14 mars 2025, le président du Tribunal de céans statuant en référé a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 10 Avril 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à La RATP.

A l’audience du 03 Juillet 2025, La RATP n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du .

la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à La RATP les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à La RATP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/02880, ayant désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert ;

Disons que la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à La RATP, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer La RATP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à La RATP, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 15 Juillet 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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