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TJ 92050, 2 juin 2025, RG 25/01021


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Date
02/06/2025
Numéro
25/01021
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6876aec3e74401da7f35c3b8

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 JUIN 2025

N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2E3V

N° de minute :

[F] [V], représentée par Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V], selon jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BEZIERS le 26 mars 2021, [T] [V], [J] [V]
c/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8], Société EOVI MCD MUTUELLE

DEMANDEURS

Madame [F] [V], représentée par Madame [T] [V] et Monsieur [J] [V], selon jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BEZIERS le 26 mars 2021
[Adresse 10]
[Localité 4]

Madame [T] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Monsieur [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]

tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27 Mars 2025, les demandeurs ont assigné en référé la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

Selon courrier en date du 05 mai 2025, Madame [T] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [F] [V], représentés par leur conseil ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance, un accord étant intervenu entre les parties.

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] et Société EOVI MCD MUTUELLE, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par les demandeurs est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Madame [T] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [F] [V], représentée par Monsieur [J] [V] et Madame [T] [V], en leur qualité de tuteur, se sont désisté s de leur demande en vue de mettre fin à l'instance,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2E3V,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons Madame [T] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [F] [V], représentée par Monsieur [J] [V] et Madame [T] [V], en leur qualité de tuteur, aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 9], le 02 Juin 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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