TJ 22278, 24 juin 2025, RG 24/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 24 Juin 2025
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQBQ
N° MINUTE : 49/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
ENTRE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE
ET :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2], NON COMPARANTE
Représentée par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0031136 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET ENCORE :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3] CHEZ [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTES
[5], dont le siège social est sis [Adresse 5],
représenté par Mme [L] [Z] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2022, Madame [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 22 décembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.
Par décision du 16 février 2023, la commission de surendettement a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire eu égard à la situation de Madame [E] [O] considérée comme irrémédiablement compromise.
Suite à un recours de cette décision par l’OPH [5], le juge des contentieux de la protection, statuant en matière a surendettement a, par jugement en date du 14 novembre 2023, considéré que la situation de Madame [E] [O] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 29 février 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et une mensualité de 55€. Un effacement partiel de 9410,86 euros doit intervenir à l’issue des 84 mois.
Notifiée à la [1] le 4 mars 2024, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 7 mars 2024. La [1] fait valoir que :
-Madame [E] [O] a, à sa charge deux enfants majeurs qui sont susceptibles de prendre leur indépendance, ce qui diminuerait ses charges ;
- Madame [E] [O] n’a jamais bénéficié de mesure de surendettement. Un moratoire pourrait être prononcé pour attendre la stabilisation financière de la situation de Madame [E] [O] avant d’arrêter des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Un renvoi a été accordé à la demande du conseil de Madame [E] [O].
L’affaire a été appelé et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
La [1] a adressé ses observations et ses pièces par courrier réceptionné le 21 octobre 2024. Sur le fondement de l’article R713-4 du code de la consommation, l’organisme de crédit a demandé à bénéficier de la dispense de comparution.
Par courriel en date du 21 novembre 2024, la [1] a maintenu ses demandes formées par courrier du 21 octobre 2024 et précisé ne pas avoir été rendu destinataire à cette date des arguments responsifs de Madame [E] [O].
A l’audience, Madame [E] [O] est représentée par son conseil. Celui-ci explique que la situation de sa cliente a changé. Elle travaillait depuis juin 2023 et avait des ressources versées par la CAF pour un montant total de 1900 euros. Depuis le 15 octobre 2024, elle travaille aux ateliers du cœur et perçoit 950 euros net. Madame [E] [O] ne conteste pas la dette de loyers déclarée par l’OPH [5], et un échéancier est prévu. Elle souhaiterait obtenir une mutation car elle occupe actuellement un T6.
Concernant sa situation familiale, elle confirme avoir deux enfants majeurs à charge. Elle rappelle que pour celui de 20 ans, elle ne perçoit plus de CAF. Avec son salaire, ses ressources sont de 1392 euros.
A l’audience [5] est représenté par un agent muni d’un pouvoir. L’OPH demande la confirmation des mesures imposées. Le bailleur social indique que la dette de loyers de Madame [E] [O] est de 4225,84 euros au 2 décembre 2024. Il explique que le loyer est de 624,09 euros et l’APL normalement de 262,68 euros mais que Madame [E] [O] a des retenues opérées par la CAF. Le bailleur confirme que Madame [E] [O] a repris le paiement du résiduel.
Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas formulé d’observations sur le recours.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par courriel du 6 décembre 2024, la société [1] a indiqué au juge qu’elle a été rendue destinataire tardivement des pièces et conclusions du conseil de Madame [E] [O] de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Par courriel du 6 décembre 2024, le conseil de Madame [E] [O] a rappelé les difficultés de communication des pièces et observations avec la SA [6] et a indiqué qu’elle acceptait une note en délibéré.
Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a :
-prononcé la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 ;
-invité les parties à déposer leurs écritures et pièces avant la date d’audience, avec la preuve de la remise des éléments dans un délai raisonnable ;
-dit qu’aucun argument, au-delà des écritures déposées et débattues contradictoirement ne seront recevables à l’audience.
A l’audience, la société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions en date du 2 avril 2025, avec preuve de transmission au conseil de Madame [E] [O], l’organisme bancaire a demandé un moratoire, considérant que la situation financière de Madame [E] [O] devrait s’améliorer avec l’indépendance financière de ses deux enfants, la reprise d’un travail à temps plein dans le secteur agroalimentaire, pourvoyeur de nombreux emplois et un changement de logement.
En défense, Madame [E] [O] est représentée par son conseil. Le conseil de Madame [E] [O] fait valoir que cette dernière n’a pas été expulsée mais qu’elle est en recherche d’un logement plus petit. Il demande la confirmation du plan arrêté par la commission de surendettement. Madame [E] [O] fait valoir que son fils aîné, [U] (27 ans) vit toujours chez elle et qu’il ne travaille pas ; il perçoit le RSA. Elle a un autre enfant de 24 ans, [K], qui est à sa charge. Seule sa fille [W] a pris son indépendance Madame [E] [O] perçoit pour [K] le soutien familial. Sur le plan de ses ressources, elle a un travail rémunéré aux [7] (CDD renouvelable de 6 mois en 6 mois).
En défense, l’OPH [5] a comparu, représenté par un agent muni d’un pouvoir spécial. Le bailleur social demande l’application des mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement. Il est précisé que Madame [E] [O] a repris le paiement de son loyer courant ; de sorte qu’une régularisation des APL est envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, le recours a été formé par la société [1] par courrier envoyé à la Banque de France le 7 mars 2024, suite à la notification des mesures imposées du 29 février 2024, notifiée le 4 mars 2024.
Le recours formé par la société [1] est recevable en la forme.
II. SUR LES MESURES IMPOSEES
L'article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;
Que si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu'en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension ; qu'elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu'en l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l'article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur ; qu'à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Madame [E] [O] a saisi la commission de surendettement le 8 novembre 2022. Elle faisait valoir que :
-elle a trois enfants à charge, dont un adulte, [U], sans emploi;
-elle a un emploi d’intérim auprès de la [8] mais est actuellement en arrêt maladie depuis octobre 2022 ;
-son bailleur a engagé une procédure d’expulsion.
La Commission de surendettement a retenu que Madame [E] [O] est une femme célibataire, de 54 ans ayant de 2 enfants à charge, locataire, salariée polyvalent intérimaire.
Selon la commission de surendettement Madame [E] [O] des ressources se décomposant ainsi :
All logement : 185€
Pension alimentaire : 374€
Prestation familiale : 213€
Salaire :1193€
Soit la somme globale de 1965€.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits :
Forfait chauffage :196€
Forfait de base : 1028€
Forfait habitation :196€
Loyer : 490€
Soit la somme globale de 1910€.
A l’audience, Madame [E] [O] a indiqué qu’elle ne peut plus travailler pour la [8] suite à des problèmes de santé. Elle travaille toutefois aux [7] pour un salaire mensuel de 950 euros et 195 euros d’allocation de soutien familial pour son fils [K]. Elle perçoit donc 1145 euros mensuels et peut prétendre à des droits APL de 288,67 euros et de RLS de 70,07 euros qui peuvent être rétablis compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant. Ainsi Madame [E] [O] a des ressources mensuelles de 1503,74 euros si l’ensemble de ses droits est ouvert.
Al logement : 288,67€
RLS :70,07€
Allocation soutien familial : 195€
Salaire :950€
Soit la somme globale de 1503,74€.
Il est possible d’actualiser ses charges contraintes sur la base des forfaits, pour deux personnes (Madame [O] et son fils [K]) :
Forfait chauffage :167€
Forfait de base : 853€
Forfait habitation :163€
Loyer : 456,26€
Soit la somme globale de 1639,26€.
La [1] demande la mise en place d’un moratoire de 12 ou 24 mois au motif que :
-les enfants de Madame [E] [O] vont prendre leur indépendance ;
-la situation de Madame [E] [O] peut s’améliorer puisqu’elle peut retrouver un emploi stable dans l’agroalimentaire
Il convient de constater que les deux enfants majeurs pouvant prendre leur indépendance ne sont plus comptabilisés comme personnes à charge de Madame [E] [O].
Et concernant son travail, Madame [E] [O] a pu justifier de sa difficulté à poursuivre une carrière dans l’agroalimentaire compte tenu de la pénibilité du travail et de son état de santé. Elle a de plus expliqué le coût important des trajets dans son budget lorsqu’elle travaillait à la [8].
Ainsi la [1] ne justifie pas la pertinence de mettre en place un moratoire, puisque la situation de Madame [E] [O] est peu susceptible d’évoluer favorablement.
A défaut de toute nouvelle pièce, il convient de maintenir en l’état des données des mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement le 29 février 2024.
Il convient donc de confirmer les conditions du plan de surendettement ainsi : une durée de 84 mois, avec un taux d'intérêt de 0% pour une mensualité maximum de 55 euros, avec ventilation selon les différents paliers du plan et un effacement partiel à l’issue du plan de 9410,86 euros.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société [1] en date du 7 mars 2024;
PRONONCE au profit de Madame [E] [O] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, selon le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 55€ la capacité de remboursement mensuel de Madame [E] [O] et rappelle que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes s’élève à 1648,70 euros ;
DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [E] [O] devra s'acquitter du paiement de la mensualité avant le 15 chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 15 août 2025;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juin 2025,
Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Célia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc à Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC ( avec dossier de plaidoirie et AFM)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.