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TJ 59606, 15 juill. 2025, RG 23/03222


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Date
15/07/2025
Numéro
23/03222
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
6876b11de74401da7f35cb3e

Texte de la décision

4,107 caractères

RG : N° RG 23/03222 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD7B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/690
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Mme [N] [U], [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

RG : N° RG 23/03222 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD7B
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juin 2024 ;

DEBOUTE [Z] [H] de sa demande de divorce aux tort partagés

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :

Monsieur [Z] [H],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8],

et

Madame [C] [B],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] le 26 avril 2003, sans contrat de mariage,

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 5 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;

DIT que Madame [C] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Sur la prestation compensatoire

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [C] [B] une prestation compensatoire en capital de 19200 EUROS ;

DIT que Monsieur [Z] [H] pourra s'acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 200 EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;

Sur les dommages-intérêts

DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [C] [B] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens.

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 15 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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