TJ 62160, 15 juill. 2025, RG 25/02957
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1057
Appel des causes le 15 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02957 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I76
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. Le PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Algérienne
né le 07 Février 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
alias [G] [C]
De nationalité algérienne
Né le 29 janvier 1983 à [Localité 11] (ALGERIE), a fait l’objet
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 décembre 2022 par M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 10] le 6 décembre 2022, qui lui a été notifié le 7 décembre 2022 à 10 heures 05.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 10 juillet 2025 à 16 heures 46.
Vu la requête de Monsieur [Z] [E] alias [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2025 à 16 heures 51 ;
Par requête du 13 Juillet 2025 reçue au greffe à 15 heures 58, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non, je ne veux pas partir en Algérie. Si vous voulez me renvoyer, renvoyez moi. J’étais malade là-bas. J’habitais chez mon frère à [Localité 9] et après chez mon frère à [Localité 8]. J’étais bourré pendant mon audition. Je voulais partir en Belgique. J’ai des problèmes de santé. Depuis 2005, je prends mon traitement. Depuis que je suis ici, je n’ai pas mon traitement, je n’ai pas mon téléphone. Ça fait 5 jours que je ne vais pas bien, je ne dors pas bien. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu à [Localité 12]. Je ne connais pas l’adresse de mon frère à [Localité 8]. J’ai demandé à voir un médecin au CRA. Là je ne dors pas, je ne mange pas, je ne suis pas bien du tout.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; Je ne soutiens pas le recours.
J’ai deux éléments sur la procédure :
- la notification de ses droits en garde à vue, placement à 23h20, on le fait souffler à 08h25. Il est en état de comprendre ses droits depuis un certain temps. La notification de ses droits va lui être à 10h05, soit une heure plus tard. Il aurait pu faire une notification de droit téléphoniquement par un interprète. Je considére que la notification est tardive, irrégularité de procédure.
- je n’ai pas d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative. C’ets une obligation légale qui doit être faire de manière immédiate.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Sur la notification tartive, lorsque l’on regarde les pièces, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation aux alentours de 23h12. On l’emmène au commassariat, à 23h43, il y a un PV qui est établi pour indiquer que le report des droits, l’intéressé étant alcoolisé. L’intéressé ne s’est pas vu notifier ses droits tout de suite, néanmoins le PV constate que l’intéressé ne peut se voir notifier ses droits. On constate que son état de santé est incompatible. Des diligences ont été faites pour avoir un interprète. L’interprète a indiqué qu’elle ne pouvait pas intervenir immédiatement dans la procédure. Dès les policiers ont rapporté la preuve qu’ils devaient attendre aux alentours de 10h10 pour notifier les droits.
- Sur l’avis au procureur, dès le placement en garde à vue, le procureur était avisé; La procédure était sous son contrôle; à 15h50, le parquet a levé la garde à vue ce qui a permis au parquet de faire des poursuites. Avant qu’on lui notifie la fin de la garde à vue, il y a les instructions du parquet. La première page du déroulement d’enquête, transmission au procureur. Il donne pour instruction que la levée de la garde à vue pour placement au centre de rétention. Rejet du moyen de nullité.
MOTIFS
Sur le défaut d’avis à parquet :
Il résulte de l’article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, les pièces de procédure produites par la préfecture au soutien de la demande de prolongation de la rétention montrent que le 10 juillet à 15h50 le procureur de la République donne avis au service de police de classer la procédure de vol en visant un classement 61 et autorisait les policiers a annexé la procédure judiciaire à celle administrative. L’intéressé a par la suite été placé en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 5] à 16h20 sans qu’aucun avis ne soit émis par les policiers auprès des procureurs de la République que ce soit celui de [Localité 12] ou [Localité 2]. La seule référence dans le procès-verbal d’avis à magistrat, à une procédure administrative n’est pas suffisante pour démontrer que le procureur avait conniassance d’un placement en rétention ès lors que dans le cadre de la procédure administrative la préfecture pouvait parfaitement envisager d’autres solutions que la rétention. Le procès-verbal de déroulement d’enquête établi la veille, le 9 juillet 2025 à 23h11, ne démontre pas plus un avis à parquet d’un placement en rétention. En l’absence d’un tel avis, il n’est donc pas possible au procureur de vérifier les conditions de la rétention de l’étranger et il y a lieu de considérer que cela porte atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera retenu de l’irrégularité de la procédure sans qu’il soit besoin de répondre à l’autre moyen visant la tardiveté de la notification des droits en garde à vue. La procédure étant irrégulière, la demande de prolongation sera rejetée
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02958
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [Z] [E] alias [C] [G] n’est pas soutenu
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [Z] [E] alias [C] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [E] alias [C] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02957 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I76
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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