TJ 62160, 15 juill. 2025, RG 25/02955
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1056
Appel des causes le 15 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02955 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [A] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN, représentant M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 4];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Egyptienne
né le 08 Décembre 1998 au [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] , qui lui a été notifié le même jour à 15 heures 50 .
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2025 à 12 heures 57 ;
Par requête du 13 Juillet 2025 reçue au greffe à 16 heures 03, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ce n’est pas vrai, je ne veux pas aller en Angleterre. Je suis venu en France faire du tourisme. Je comptais voir mes amis. Je suis arrivé à [Localité 4], j’ai vu qu’il y avait beaucoup de police, beaucoup de contrôle après j’ai pris le train vers [Localité 8]. Quand j’ai atteri à [Localité 8], on m’a contrôlé mon passeport, on a demandé combien de temops on allkait rester en France, 17 jours, j’ai tout transmis.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; Sur le recours, je reprends deux moyens. Sur le défaut de diligence utile de l’administraiton et sur l’absence de nécessicité de la rétention. Le billet d’avion avait été pris, d’[Localité 2] à [Localité 8] et de [Localité 8] à [Localité 2] le 14 juillet. Il avait aussi fourni son billet de train qui l’avait conduit de [Localité 8] à [Localité 4]. Il y a également son relevé bancaire ainsi que son visa grec qui est apposé sur son passeport égyptien. Il y a son passeport égyptien et le visa au dos. Les démarches ont été effectuées qu’à destination de l’Egypte; Il faut se poser la question de réinterroger la Grèce pour une demande de réadmission. L’administration n’a pas fait les diligences utiles pour permettre un éloignement dans un délai raisonnable.
Sur l’absence de nécessité de la rétention, le placement n’était pas nécessaire car il n’entre pas dans les cas prévus par L612-3 du CESEDA. Le visa est valable dans l’union européenne. Le vol retour était prévu. Ce n’est pas une menace à l’ordre public. Il ne s’est pas maintenu au-delà du délai légal. Sa rétention n’était pas nécessaire ni utile.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5].
Sur le premier moyen, ce qui est contesté est le pays de renvoi, je vous demanderai de vous déclarer incompétent, à titre principal. Il n’y aucune difficulté, l’intéressé a refusé de donner ses empreintes. Il s’agit d’un visa délivré par les autorités grecques. Lorsqu’il est entendu, il dit qu’il veut se rendre en Grande-Bretagne, assisté par un interprète. L’administration a considéré qu’il ne remplissait les conditions d’entrée et de séjour. On est face à une personne qui ne justifie pas de domicile fixe et certain. C’est pour cette raison que l’administration a fait les demandes en Egypte. L’administration a été diligente pour assurer que la durée du maintien en rétention soit la plus courte possible. Il est rentré sur l’espace Schengen via le visa grec. On lui a accordé une chance. On le retrouve ici en train de vouloir aller de manière irrégulière en Grande-Bretagne.
Sur la nécessité du placement en rétention, les garanties de représentation ont été examinées. Il a détourné le visa grec pour aller en Grande-Bretagne. Il n’a pas justifié de domicile fixe, personnel et certain. La demande de prolongation est justifiée.
MOTIFS
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z], lors de son audition par les services de police et alors qu’il était assisté d’un interprète a indiqué qu’il était en possession d’un passeport avec un visa grec lui permettant de travailler dans ce pays, qu’il avait quitté l’Egypte pour aller travailler en Grèce mais qu’il avait remarqué qu’il était difficile d’avoir un titre de séjour en Grèce raison pour laquelle il avait décidé de quitter ce pays et qu’il envisageait de se rendre au Royaume-Uni. À deux reprises dans son audition, il indiqué clairement avoir la volonté de rejoindre le Royaume-Uni. Il expliquait en outre qu’il était arrivé depuis le 6 juillet sur le territoire français et qu’il avait un billet de retour pour le 14 juillet. Pour autant, il ne produisait pas devant les services de police le billet et refusait ensuite de donner ses empreintes ne permettant pas de vérifier s’il était réadmissible en Grèce.
Outre que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers n’a pas compétence pour valider le choix de renvoi réalisé par la préfecture, il y a lieu de considérer que l’administration a réalisé des diligences nécessaires et utiles en sollicitant un vol pour l’Egypte sur la base du passeport de l’intéressé. Le refus d’empreintes de Monsieur [Z] ne permettant pas à l’administration d’envisager d’autres diligences. Le moyen sera rejeté.
Sur le placement en rétention :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’administration prend en considération les éléments dont elle a connaissance au moment de sa décision et non pas ceux produits postérieurement.
Il convient de relever que Monsieur [Z] a certes un visa mais qu’il a été délivré exclusivement par les autorités grecques pour lui permettre de travailler sur le territoire helvétique. Il n’a aucun domicile sur le territoire français ni aucune attache. Il explique, ainsi que cela vient d’être relevé, à plusieurs reprises, qu’il s’est rendu en France pour pouvoir rallier le Royaume-Uni. Il a refusé de donner ses empreintes devant les services de police Les éléments qu’il produit démontre d’ailleurs cette volonté de partir au Royaume-Uni puisque arrivé à [Localité 8] avec un vol régulier grâce à son visa grec, il est parti le jour même à [Localité 4] où il s’est maintenu durant 3 jours puisqu’ill est arrivé à [Localité 4] le 6 juillet 2025 et qu’il a été contrôlé le 9 juillet 2025 sans expliquer où il avait vécu dans l’intervalle, qu’il ne présente aucun des éléments visés par la loi pour lui permettre de se maintenir sur le territoire français et qu’en l’absence de production d’un vol de retour auprès des autorités de police, la préfecture n’avait pas d’autre solution que de le placer en rétention. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02956
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02955 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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