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TJ 62160, 15 juill. 2025, RG 25/02953


Vérifier : TJ 62160, 15 juill. 2025, RG 25/02953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02953
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6876b249e74401da7f35cf43

Texte de la décision

8,137 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1058
Appel des causes le 15 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02953 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I72

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [H] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. LE PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [X] [F]
de nationalité Libyenne
né le 24 Janvier 1995 à [Localité 3] (LYBIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 25 .

Vu la requête de Monsieur [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11Juillet 2025 à 19 heures 03 ;

Par requête du 13 Juillet 2025 reçue au greffe par courrier électronique à 10h19 , M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 22 janvier 1995. J’ai contesté l’OQTF. J’attends toujours le retour de la décision; Je me suis marié. J’attends le retour de la décision. On a fait le mariage religieux mais on attend le rendez-vous auprès de la mairie. C’est eux qui n’ont pas bien indiqué. Il n’ont pas bien écrit l’adresse, ça m’est déjà arrivé. C’est [D] [Y], elle est née en 1998 mais je ne me souviens pas de la date et du mois. Ça fait 6 mois que l’on sest mariés, je ne me souviens pas. J’ai envoyé beaucoup de photos.

Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; Je soulève le moyen sur l’illégialité de l’arrêté en placement, sur l’insuffance de la motivation. Monsieur [F] avait fait l’objet d’une première rétention. Il avait été présenté au JLD de Lille qui avait rejeté la demande de prolongation considérant que son placement en rétention était irrégulier, absence de motivation suffisante de l’arrêté. Il a été justifié par l’administration qu’il a été porté à la connaissance du TA le fait qu’il était placé au centre de rétention. L’arrêté de la préfecture est motivé dans les mêmes termes que celui qui avait conduit au placement en rétention au mois d’avril 2025. Je considère que l’arrêté de placement est insuffisament caractérisé.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, l’arrêté de placement ne doit pas être mà pour reprendre tous les éléments de moyen. L’arrêté doit serevir au contrôle. En quoi le fait que monsieur [F] ait fait un recours est une privation de liberté. En aucun cas, c’est une circonstance qui doit influencer le préfet quant à la décision de placer Monsieur. Les crtières sontn fixés aux articles L741-1 du CESEDA et les garanties de représentations, article L 713-3 du CESEDA. Le recours n’est pas l’un des critères. Il n’a pas de documents de voyage, le fait que Monsieur ne justifie pas d’une adresse. Il a produit une attestation d’hébergement du 10 juillet 2025. Il ne connaît pas l’hébergeur; Il a manifesté son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement. Il y 16 mentions au FAED. Rejet du recours.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation :

L’administration lors de sa décision de placement en rétention doit motiver celle-ci en droit et en fait selon les critères de l’article L612-3 du CESEDA. Il n’est pas nécessaire de viser l’existence d’un recours sur une obligation de quitter le territoire français dans la motivation étant rappelé qu’un tel recours n’est pas suspensif d’une procédure de placement en rétention. En l’espèce, l’administration reprend dans son arrêté de placement en rétention la situation personnelle de l’intéressé qui ne démontre pas qu’il est marié, qui ne justifie pas d’une adresse stable en France, qui clairement refuse de quitter le territoire français. Les pièces produites dans le cadre du recours corroborent l’absence de justificatif de sa situation puisque l’attestation d’hébergement émange d’une personne qui n’a pas le même nom de famille en l’occurence madame [O] et qui dans son attestation dit héberger une personne qui serait née en 1997 ce qui n’est pas la date de naissance de Monsieur [F]. L’administration a ainsi régulièrement motivé en droit et en fait sa décision. Le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02954

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [F]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02953 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I72
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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