TJ 42218, 7 juill. 2025, RG 25/02533
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02533 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZAR
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(aide juridictionnelle provisoire)
DEFENDEUR :
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2025, la [5] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [G] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par requête du 27 mai 2025 reçue au greffe le même jour, Madame [G] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE afin de suspension des mesures d'expulsion de son logement situé [Adresse 2] ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 23 juin 2025 ;
Comparant en personne, Madame [G] [P], assistée de Me CIZERON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a indiqué être en recherche d’un autre logement et vivre seule avec son fils âgé de 12 ans ; Elle précise ne plus avoir d’APL tandis que des démarches sont en cours pour une réouverture de ses droits ;
[6], représentée par Madame [F] selon pouvoir du 3 avril 2025, indique que le paiement des loyers est très irrégulier depuis juin 2022, tandis qu’un seul versement de 103 euros est intervenu depuis le jugement de résiliation du bail du 19 mars 2025, arrêtant la créance locative à la somme de 3882,52 euros, de sorte que ladite créance est aujourd’hui de 5903,45 euros ;
Il est par ailleurs indiqué que la débitrice ne répond à aucune tentative de règlement amiable et n’a pas plus donné suite aux entretiens proposés par son assistante sociale en 2024 aux fins notamment de rétablir ses droits ;
Dans ce contexte, le bailleur s’oppose à toute suspension de la procédure d’expulsion ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 722-6 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 721-5, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L.741-1 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, suivant jugement du 19 mars 2025, Madame [P] été condamnée à régler au bailleur une dette locative à hauteur de 3882,52 euros, tandis que la résiliation du bail a été constatée à compter du 21 mai 2024 ; le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte d'huissier en date du 13 mai 2025 ;
En l'espèce, il ressort de la lecture de l’historique de compte produit par le bailleur que Madame [P] ne paie plus régulièrement son loyer depuis le mois de juin 2022 sans qu’il soit établi que cette défaillance soit en lien avec la survenance d’une situation précaire de la débitrice, qui dispose de surcroît d’une formation de cheffe cuisine ; De plus, et nonobstant l’obligation de reprendre le paiement du loyer courant dés la décision de recevabilité intervenue en l’espèce le 3 avril 2025, Madame [P] s’est totalement soustraite à cette obligation et n’a opéré qu’un seul versement de 103 euros da façon très opportune avant de saisir la présente juridiction ; Enfin, il n’est pas contesté que Madame [P] n’a pas répondu aux demandes de règlements amiables du bailleur tandis qu’elle ne s’est rapprochée que très tardivement d’un travailleur social aux fins de rétablissement de ses droits à [4], de sorte qu’il y a tout lieu de douter de sa volonté de régler une créance dont elle peut penser qu’elle fera l’objet d’un effacement ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d'expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel,
Rejette la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [G] [P] de son domicile situé [Adresse 2] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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