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TJ 80021, 15 juill. 2025, RG 25/00017


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6876b4a1e74401da7f35d9a2

Texte de la décision

11,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 22]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00017 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG3W

Jugement du 15 Juillet 2025

Minute n°

INDIVISION [X]

C/

[Y] [F], [Z] [P], [G] [V], Société [24], Société [23], [26], S.A. [31], S.C.I. [21], S.A.S. [28], Société [25] ( [27] )

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;

Sur la contestation formée par :

INDIVISION [X]
Madame [H] [E], [Adresse 4], [Localité 15]
Présente

à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [Y] [F]
[Adresse 6], [Localité 10]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

Créanciers :

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3], [Localité 14], Absent
Madame [G] [V]
[Adresse 19], [Localité 10], Absente
Société [24]
[Localité 9], Absente
Société [23]
[Adresse 29], [Localité 8], Absente
[26]
[Adresse 2], [Localité 12], Absente
S.A. [31]
[Adresse 30], [Localité 18], Absente
S.C.I. [21]
[Adresse 7], [Localité 16], Absente
S.A.S. [28]
[Adresse 20], [Localité 17], Absente
Société [25] ( [27] )
[Adresse 5], [Localité 11], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi par jugement du 24 janvier 2023 puis par la commission de surendettement le 27 décembre 2023 constatant l’absence d’éléments nouveaux, Madame [Y] [F] a de nouveau saisi le 22 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 31 décembre 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 janvier 2025, l’indivision [X], représentée par Madame [E] [X] épouse [H] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’absence de bonne foi de Madame [Y] [F].

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

Après plusieurs renvois à la demande de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.

A cette audience, l’indivision [X] a soutenu son recours contre la décision de recevabilité en exposant que Madame [Y] [F] n’est pas de bonne foi. Elle soutient que la débitrice a falsifié les documents à transmettre à l’agence immobilière et s’est maintenue dans les lieux en dépit de son préavis. L’indivision [X] estime également que Madame [Y] [F] lui a remboursé 3 141 euros des sommes dues et que celle-ci a vu sa situation professionnelle s’améliorer, étant désormais en CDI et sans enfant à charge.

Madame [Y] [F], représentée par son conseil, sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement.

Elle expose, sur le fondement de l’article L711-1 du Code de la consommation percevoir un salaire de 1 456, 41 euros par mois et assumer un total de 1 186, 66 euros de charges ainsi qu’un montant de dette total de 31 145, 5 euros, dont 8 048, 13 euros s’agissant de la créance de l’indivision [X]. Sa fille est également à sa charge et inscrite à France travail. Madame [Y] [F] affirme être dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et être de bonne foi, celles-ci ayant été contractées pour les besoins de la vie courante. Elle ajoute avoir déjà suivi un plan de remboursement entre 2022 et 2024 et avoir versé 4 061, 41 euros à l’indivision [X]. Elle ajoute que la créancière ne justifie pas des éléments dont elle fait état, n’ayant notamment pas déposé plainte et qu’elle n’est en tout état de cause pas responsable de l’usurpation d’identité invoquée.

Les autres créanciers ne se sont pas présentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation

La décision de recevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

En l’espèce, l’indivision [X] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 3 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier suivant.

Le recours est donc recevable.

Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement

En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Madame [Y] [F] a déjà essuyé deux avis d’irrecevabilité de la commission de surendettement d’irrecevabilité le 24 janvier 2023 pour absence de bonne foi et le 27 décembre 2023 pour absence d’éléments nouveaux et donc absence de bonne foi. Cependant, lors de ce nouvel examen, la commission a estimé que la débitrice était recevable, soit de bonne foi.

L’indivision [X] soulève que Madame [Y] [F] et son ancien compagnon ont produit des documents falsifiés concernant la situation de Monsieur [O] [A] pour pouvoir obtenir le logement. Si Madame [Y] [F] prétend que ces faits ne sont pas prouvés et que l’usurpation de l’identité invoquée ne lui est pas imputable, force est de constater qu’elle affirmait elle-même devant le juge d’instance lors de la procédure de résiliation de bail que Monsieur [O] [A] n’avait jamais occupé les lieux. Ce dernier était en réalité le frère de son compagnon Monsieur [M] [A]. Si l’usurpation d’identité a été commis par ce dernier, il n’en demeure pas moins que Madame [Y] [F] en signant le bail savait pertinemment qu’elle ne louait pas l’immeuble avec son beau-frère et a sciemment fait usage de cette usurpation.

Après son départ du logement, Madame [Y] [F] a constitué deux nouvelles dettes de loyers auprès de Monsieur [P] et de la SCI [21].

Ces éléments ont justifié les deux précédentes décisions susvisées. Ils ne peuvent cependant imposer une irrecevabilité définitive des demandes de traitements de la situation de surendettement de la débitrice qui justierait d’efforts pour stabiliser sa situation et apporter une solution à son endettement.

Madame [Y] [F] est à jour de son loyer. Elle règle son loyer courant et a apuré une dette résultant principalement d’une importante régularisation de charges.

Son passif est également moins important suite à des règlements effectués par le biais de saisie des rémunérations. Ces paiements ne sont pas spontanés mais au regard des sommes saisies chaque mois sur les rémunérations de la débitrice, elle n’apparaissait pas en mesure de payer ses charges courantes et de régler ses créanciers non concernés par la saisie de ses rémunérations.

Madame [Y] [F] travaille désormais dans le cadre d’un emploi stable, ce qui témoigne d’une reprise en main de sa situation. Sa situation professionnelle lui permet de retrouver un équilibre financier permettant d’envisager un plan d’apurement de son passif dans son intérêt et celui des créanciers.

Elle a signé un bail en colocation avec une de ses filles permettant ainsi de partager les charges de logement.

Son bulletin de salaire de décembre de 2024 permet de déterminer un salaire moyen de 2036, 39 euros par mois. Elle apporte également la preuve de l’absence de perception des aides d’allocations familiales de la CAF. La situation de stabilité de l’emploi de Madame [Y] [F] était un élément connu de la commission, par les fiches de paie, permettant d’évaluer sa capacité de remboursement. Ainsi, la débitrice n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans la déclaration de ses ressources et de sa situation personnelle et professionnelle même si elle persiste à l’audience à évoquer des revenus moindres correspondant au net perçu suite aux saisies pratiquées sur ses rémunérations qui ont pris fin et à surévaluer ses charges en faisant fi du partage de loyer avec sa fille [L].

Il sera rappelé à toute fin utile que la bonne foi est une exigence pesant sur le débiteur tout au long de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pouvant, le cas échéant, emporter déchéance de son bénéfice.

Ainsi, ces éléments ne permettent pas de démontrer à ce jour la mauvaise foi de Madame [Y] [F] au sens du surendettement et il y a lieu de maintenir la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’indivision [X] en son recours;
Déboute l’indivision [X] de son recours en contestation de la décision de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [Y] [F] en date du 31 décembre 2024 ;
Déclare Madame [Y] [F] débitrice de bonne foi au sens du surendettement ;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 31 décembre 2025;
Renvoie le dossier de Madame [Y] [F] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La Greffière, La Juge,

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