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TJ 49007, 11 juill. 2025, RG 24/00749


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00749
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876b5cbe74401da7f35dd3f

Texte de la décision

7,114 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

11 Juillet 2025

N° RG 24/00749
N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4P

N° MINUTE 25/00447

AFFAIRE :

[G] [P] [E]

C/

[Adresse 4]

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [G] [P] [E]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

CC Me Hamid KADDOURI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [P] [E]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 5]
Secours Catholique
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

[Adresse 4]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [L], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.

JUGEMENT du 11 Juillet 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2023, M. [G] [P] [E] (le requérant) a adressé à la maison départementale de l’autonomie (la MDA) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 5 mars 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que si le taux d'incapacité présenté est compris entre 50 et 79 %, elle ne reconnaît pas la Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Le 2 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 28 mai 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par requête déposée au guichet unique de greffe le 28 novembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.

Dès réception, le conseil du requérant a été invité à faire valoir ses observations sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’une affaire était déjà en cours, ayant le même objet et concernant les mêmes parties, avec un délibéré fixé au 10 février 2025.

A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025.

Invitée à faire valoir ses observations sur les conséquences à tirer de ce défaut de comparution du demandeur à l’audience, la MDA demande qu’un jugement soit rendu constatant l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le même tribunal le 10 février 2025.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

En l’espèce, conformément à la demande de la MDA, il convient de statuer sur la demande présentée par M. [G] [P] [E] malgré le défaut de comparution de ce dernier à l’audience.

L’article 122 du code de procédure civile dispose “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 480 du même code précise que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.”

L’article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

En l’espèce, par jugement du 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déjà débouté M. [G] [P] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (RG n°24/00405). Il ressort des termes de ce jugement, qui a autorité de chose jugée, que la demande de M. [G] [P] [E] faite suite à la décision de rejet rendue par la CDAPH le 5 mars 2024 et confirmée par décision du 28 mai 2024 après recours administratif obligatoire.

Il existe donc une identité de cause, d’objet et de parties avec le présent litige.

Invité à faire valoir ses observations sur cette question de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement déjà rendu, le conseil du requérant n’a fait valoir aucune observation. A l’audience, le requérant, qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun moyen de nature à écarter cette autorité de la chose jugée.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 février 2025, la demande de M. [G] [P] [E] tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.

Partie perdante, M. [G] [P] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] [P] [E] tendant à bénéficier de l’AAH en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers (RG n°24/00405) ;

CONDAMNE M. [G] [P] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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