TJ 49007, 11 juill. 2025, RG 24/00613
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00613
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWKR
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 24/00645
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWW6
N° MINUTE 25/00441
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
[Adresse 10]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [Z]
CC [11]
CC Dr [G]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Novembre 1971
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [W], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, M. [H] [Z] (le requérant) a adressé à la [12] (la [14]) une demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par courrier du 06 février 2024, la [14] sur décision de la [7] ([6]) rendue le 08 novembre 2023, a notifié au requérant le rejet de sa demande d’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté par ce dernier est inférieur à 50%.
Par courrier du 14 juin 2024, le requérant a contesté la décision de refus de lui attribuer l'AAH devant la [6] qui, par décision du 20 août 2024 a rejeté le recours et a confirmé sa décision de refus.
Par courrier recommandé envoyé le 08 octobre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d'une requête en contestation de ce refus d'attribution de l'AAH. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00613.
Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2024, le requérant a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d'une requête similaire. Ce recours a été enregistré sous un numéro de répertoire général distinct (RG 24/00645).
Aux termes de son courrier du 30 septembre 2024 soutenus oralement à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l'AAH, faisant valoir notamment que son taux d’incapacité est supérieur à 50%.
M. [H] [Z] fait valoir que depuis son triple pontage coronarien du 15 décembre 2023 il se sent très fatigué, essoufflé par des efforts modérés ; qu'il ne peut pas rester longtemps debout ni marcher longtemps ; qu'il a des difficultés à se concentrer. Il rappelle qu’il souffrait déjà d'une hémiparésie gauche séquellaire à un accident vasculaire cérébral.
Le requérant ajoute qu’il travaillait dans le bâtiment en qualité de chef d'entreprise ; qu'il lui est désormais impossible de reprendre le travail ou de suivre une formation pour se reconvertir dans un autre secteur d'activité ; qu'il perçoit uniquement le RSA et se retrouve confronté à des difficultés financières.
Il précise avoir obtenu la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la carte mention « priorité », ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il produit un nouveau certificat médical daté du 07 mai 2025 attestant de ses difficultés.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter la requête du requérant en ce qu'elle est infondée.
La [14] soutient que le requérant n’a pas de fonction abolie ni de contrainte thérapeutique majeure ; que si les suites de l’intervention chirurgicale de fin 2023 ont entraîné une période d’importance pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, cette période est temporaire, ayant été évaluée d’une durée inférieure à un an par ses médecins.
Elle souligne de la même façon qu’il n’a pas été fait état médicalement d’une impossibilité durable de travailler.
Elle indique que le taux d’incapacité du requérant ayant été évalué comme inférieur à 50%, la condition de restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi n’a pas été examinée.
Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([15]) lui a en revanche été attribuée, afin de bénéficier d’un accompagnement spécialisé [5] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale ainsi qu’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi. Elle ajoute les cartes mobilité inclusion mention « Stationnement » et « Priorité » lui ont également été accordées pour favoriser les déplacements du requérant liés à sa rééducation cardiaque.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00613 et 24/00645, s’agissant d’un seul et même litige.
La jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’attribution de l'AAH
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En l’espèce, il ressort de la synthèse d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la [14] que le requérant a présenté un événement neurologique soudain en 2011 avec gêne fonctionnelle séquellaire de l'hémicorps gauche chez un droitier, puis une pathologie cardia-vasculaire au cours de l'année 2023 ayant nécessité une intervention cardiaque le 15 décembre 2023. Ces éléments sont corroborés par le certificat médical du médecin traitant du requérant rédigé le 07 mai 2025 qui indique que le requérant souffre d'une hypertension artérielle depuis 2009 ; qu'un accident vasculaire cérébral de la corona radiata droite survenu le 16 septembre 2011 a entraîné une hémiparésie gauche ; qu'il a subi une angine de poitrine en 2023 liée à plusieurs sténoses coronaires qui ont engendré un triple pontage coronarien le 15 décembre 2023.
Dans ses conclusions, bien qu'elle n'en fournisse pas la copie, la [14] indique que le certificat médical du médecin traitant joint au formulaire de demande d'AAH mentionne :
- une gêne fonctionnelle liée à une hémiparésie gauche qui est la séquelle de L'AVC ;
- une fatigue et un essoufflement à l'effort ;
- une aide pour la toilette et l'habillage ;
- un périmètre de marche de 200 mètres sans aide technique ni humaine.
- la nécessité d’une aide humaine pour la toilette et l’habillage ainsi que pour l’entretien du logement.
Ainsi, la [14] ne conteste pas que les pathologies du requérant ont entraîné des déficiences relevant de différents chapitres du guide-barème précité. Elle estime en revanche que ses limitations ne sont pas durables.
Dans le cadre de la synthèse d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, le médecin de la [14] relève ainsi que le certificat médical joint à la demande d’AAH a été rédigé en période post-opératoire ; qu’une amélioration étant attendue dans le délai d’un an, le taux d’incapacité a été évalué inférieur à 50%.
En effet, le guide-barème précité indique, en son chapitre préliminaire : « Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. »
Néanmoins, le requérant verse aux débats un certificat médical en date du 7 mai 2025 qui atteste, à la date de son établissement, que les pathologies dont souffre le requérant « génèrent une fatigue chronique, une impossibilité de réaliser des effort, une impossibilité de marcher plus de 200m sans pause, une impossibilité de station debout prolongée, une difficulté à la montée/descente des marches, une impossibilité de reprise du travail à l'heure actuelle ».
Or, ce certificat médical intervient bien au-delà de la durée d'un an suivant l'opération chirurgicale réalisée le 15 décembre 2023 et est donc de nature à remettre en cause l'analyse des médecins de la [14] ayant considéré que les déficiences constatées chez le requérant seraient d'une durée inférieure à un an.
Il existe donc une difficulté d’ordre médical justifiant d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité du requérant mais également la durée prévisible des déficiences et incapacités qui seraient constatées.
Dans l’attente, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire :
par décision insusceptible de recours :
ORDONNE la jonction des recours n°RG 24/00613 et RG 24/00645 sous le numéro RG 24/00613 ;
avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [B] [G], médecin expert auprès de la Cour d'appel de Rennes, avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [H] [Z] et par la [Adresse 13] ;
- procéder à un examen médical de M. [H] [Z] ;
- déterminer le taux d’incapacité ET la durée prévisible des déficiences et incapacités présentées par M. [H] [Z] depuis le 26 javier 2024, date de sa demande d'AAH, par application des dispositions du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale;
- dans le cas où le taux serait compris entre 50 et 79% : déterminer si M. [H] [Z] est confronté à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap en motivant cette restriction par référence aux critères de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- Faire toutes remarques utiles.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d'un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu'il aura fixé;
DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l'audience du Lundi 9 Février 2026 à 09h15 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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