TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00256
Vérifier : TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00256 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBTF
Minute N° : 25/00345
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/25
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X]
née le 16 Janvier 1996 à [Localité 4]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2020, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a consenti à [U] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 208,82 euros hors charges et 267,87 euros charge comprises.
Par exploit du 7 janvier 2025, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à [U] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 361,76 euros outre les frais, et une sommation à fournir l'attestation d'assurance habitation.
A ce jour, la société requérante expose que [U] [X] n'a pas communiqué l'attestation d'assurance. Elle a donc souscrit en son nom a une assurance afin de couvrir son habitation en responsabilité locative, assurance que [U] [X] doit supporter en conséquence en plus de son loyer, incluant les frais de gestion ;
Que malgré des délais accordés amiablement, le plan d'apurement signé par les parties le 9 avril 2025 n'a pas été respecté par [U] [X] ; qu'en dépit des nombreuses relances, dont une dernière en mai, [U] [X] n'a pas réussi à résorber sa dette qui s'élève à 552,87 euros au titre des loyers et des charges impayés, décompte arrêté au 24 mars 2025.
Qu'enfin, malgré la sommation du 7 janvier 2025, aucune attestation d'assurance habitation n'a été communiquée par l'intéressée.
C'est dans ces circonstances que, par exploit délivré le 8 avril 2025, [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer [U] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 552,87 euros avec intérêts au taux légal ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu'à départ effectif des lieux y compris le remboursement assurances LNA ;
- lui fournir immédiatement et sans délai l'attestation assurance obligatoire de son logement et à défaut de le condamner à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
- voir autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place
- payer les entiers dépens de l'instance et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est fixée à l'audience du 17 juin 2025, lors de laquelle la société [Localité 7] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la baisse à la somme de 299,14 euros ; elle précise n'avoir plus aucun contact avec la locataire.
[U] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier adressé au Tribunal par la préfecture du Vaucluse avant l'audience indique que [U] [X], mère célibataire a un enfant de 21 mois dans le logement qu'elle occupe depuis 2020. Le Diagnostic indique qu'il y aurait eu des tentatives de conciliations, sans succès. La locataire justifie sa situation d'impayé par une baisse des ressources à la suite d'une suppression du RSA.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n'ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 10 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 16 décembre 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par [Localité 7] DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location comporte bien une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois. Ce délai, plus favorable que celui prévu par la loi, sera donc retenu.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 7] DELTA HABITAT que [U] [X] n'a pas satisfait aux termes commandement de payer du 7 janvier 2025, la dette ne s'étant pas résorbée entre la date dudit commandement et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 7] DELTA HABITAT depuis le 8 mars 2025.
2) Sur l'indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 2 juin 2025 et portant la dette locative à la somme de 299,14. Bien qu'il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, celui-ci étant inférieur au précédent et donc plus favorable, il sera retenu par le Tribunal sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 7] DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 299,14 euros selon décompte arrêté au 2 juin 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mai 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
En l'espèce, la clause résolutoire est acquise au profit de [Localité 7] DELTA HABITAT à compter du 8 mars 2025.
Bien que le Diagnostic Social et Financier relate la situation personnelle précaire de l'intéressée, et que la dette soit relativement modique, aucune demande de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire n'a été formalisée à l'audience, la défenderesse ne s'étant pas présentée ni faite représenter.
Par ailleurs, le dernier loyer (soit celui de mai 2025) n'ayant pas été réglé par l'intéressée, aucun délai de paiement d'office n'est également envisageable au vu des nouvelles dispositions de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
Ainsi, [U] [X] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, ou de tout autre arrangement amiable avec le bailleur eu égard à la modicité de la dette locative, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande visant à obliger la défenderesse à fournir une attestation d'assurance sous astreinte sera rejetée, au vu de l'expulsion prononcée.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 8 mars 2025, [U] [X] a causé un préjudice à [Localité 7] DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner [U] [X] à verser à titre provisionnel à [Localité 7] DELTA HABITAT, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 3 juin 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise le cas échéant avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 7] DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 4 juin 2020 consenti à consenti à [U] [X] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9]
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 8 mars 2025 ;
Constatons que [U] [X] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons [U] [X] à payer à [Localité 7] DELTA HABITAT la somme de 299.14 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juin 2024 inclus et décompte arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons l'expulsion de [U] [X] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons [U] [X] à payer à [Localité 7] DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d'un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance LNA comprise le cas échéant et ce à compter du 3 juin 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons [U] [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Déboutons [Localité 7] DELTA HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l'équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.