TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00170
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7P6
Minute N° : 25/00336
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GARDIEN
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/25
DEMANDEUR
S.A. UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 20 Janvier 1984
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la SA UNICIL a consenti à Monsieur [Y] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 418,79 euros hors charges outre 113,24 euros de provision sur charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement sis à la même adresse pour un loyer de 15 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SA UNICIL a fait délivrer à Monsieur [Y] [V] un commandement de payer la somme totale de 940,17 euros selon décompte arrêté au jour du commandement de payer, et dont la somme de 837,87 euros correspond aux loyers et charges non réglés, commandement visant la clause résolutoire.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA UNICIL a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025 aux fins de :
Déclarer la société UNICIL recevable en ses demandes et les DIRE bien fondées,constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 mai 2024,prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3.256,26 euros au titre de la dette locative, arrêtée à la date du 22 janvier 2025,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 562,20 euros (546,68 euros + 15,52 euros) en cas de maintien dans les lieux au-delà de la décision à intervenir et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon l’indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers,condamner Monsieur [V] à communiquer son avis d’imposition 2023, • Lui régler la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par le défendeur pour pouvoir régler le dernier loyer et mettre en place un plan d’apurement, l’affaire est retenue à l'audience du 17 juin 2025. La SA UNICIL, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en actualisant la dette à un montant de 6.285,36 euros. Elle a indiqué qu’il n’y avait eu aucun règlement depuis la précédente audience, contrairement à ce qu’indiqué par le locataire.
Au cours de cette dernière audience, Monsieur [Y] [V] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 8] le 14 février 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 21 mars 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par la SA UNICIL est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SA UNICIL que Monsieur [Y] [V] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti tant dans le bail que dans le commandement de payer, soit avant le 2 mai 2024 la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la SA UNICIL depuis le 2 mai 2024.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 mai 2025 et portant la dette locative à hauteur de 6.285,63 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par la SA UNICIL, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 22 janvier 2025, soit à la date du dernier décompte communiqué contradictoirement, est fondée à hauteur de 3.256,26 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SA UNICIL à compter du 2 mai 2024, et Monsieur [Y] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 2 mai 2024, Monsieur [Y] [V] a causé un préjudice à la SA UNICIL. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [Y] [V] à verser à titre provisionnel à la SA UNICIL, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 23 janvier 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
Sur la communication de l’avis d’imposition 2023 de Monsieur [Y] [V] :
La SA UNICIL sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [Y] [V] à fournir ses avis d’imposition de l’année 2023 afin de permettre la régularisation du dossier de Monsieur [V].
Si cette communication apparaît souhaitable, en ce qu’elle permettrait de diminuer la dette de l’intéressé, en supprimant le surloyer de solidarité maximale, la société bailleresse n’apporte aucun fondement juridique au soutien de cette demande de condamnation.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SA UNICIL concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 7], loué par Monsieur [Y] [V] suivant contrat de bail du 27 octobre 2023, ainsi que sur l’emplacement de stationnement sis à la même adresse
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mai 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 2 mai 2024 ;
Constatons que Monsieur [Y] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [Y] [V] à payer à la SA UNICIL la somme de 3.256,26 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2024 inclus et décompte arrêté au 22 janvier 2025, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 13 février 2025 ;
Autorisons l'expulsion de Monsieur [Y] [V] et de tous occupants de son chef du local d'habitation et du stationnement précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Y] [V] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 23 janvier 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation
Condamnons Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
Condamnons Monsieur [Y] [V] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le commande l’équité
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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