TJ 84007, 7 juill. 2025, RG 24/00121
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00121 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6G5
Minute N° : 25/00431
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Copie délivrée à : Monsieur [P] [R] [S]
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 84007-2023-000417 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] expose qu'il exerce une activité de vente de fruits et légumes notamment sur le marché de [Localité 7] ([Localité 10]) dans le cadre d'une convention d'emplacement précaire signé avec la commune.
Cet emplacement était partagé avec Monsieur [P] [R] [S].
Le 6 novembre 2021 Monsieur [R] [S] avec son véhicule aurait renversé le matériel de Monsieur [H], ce qui aurait entraîné des dommages aux matériels et marchandises détenus par celui-ci.
Monsieur [H] déposait une plainte pénale pour dégradations volontaires, le jour des faits.
Son assureur refusait sa garantie au motif que l'événement n'était pas couvert par la police souscrite.
Monsieur [H] faisait établir des devis de remplacement pour une balance et une table.
Monsieur [R] [S] acceptait la composition pénale qui lui avait été proposée (amende de composition pénale de 300€ versés au trésor public).
La tentative de conciliation préalable échouait et le 30 octobre 2024 Monsieur [H] faisait citer Monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de :
-Condamner Monsieur [P] [R] [S] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 2871,60€ à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice matériel et d'exploitation,
-Condamner Monsieur [P] [R] [S] à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
-Condamner Monsieur [P] [R] [S] à verser la somme de 1500€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-Condamner Monsieur [P] [R] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [H] était représenté par son conseil qui reprenait les termes de son assignation. Monsieur [R] [S] était cité à la personne de sa mère, qui acceptait la remise de l'acte, par acte de commissaire de justice le 14 février 2025.
Il comparaissait à l'audience et exposait ses moyens oralement en contestant la réclamation présentée contre lui.
L'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour l'audience du 7 juillet 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [S] explique au tribunal que les faits se sont déroulés sur son emplacement et qu'il n'a rien cassé.
Que les faits se soient produits sur son emplacement ou pas ou encore qu’il conteste, semble-t-il, partager cet emplacement est sans emport sur la faute qui lui est reprochée.
Il a accepté la composition pénale le 1 décembre 2022 et a donc, à cette occasion, reconnu avoir dégradé le matériel de Monsieur [H] comprenant 5 tables et une balance.
Monsieur [H] produit un devis pour une balance neuve au prix de 2061,60€ et un autre devis pour une table au prix de 810€ soit au total la somme de 2871,60€.
Monsieur [H] ne prétend pas que le matériel endommagé était neuf de sorte qu'il convient de considérer que la valeur vénale, après déduction d’un coefficient forfaitaire de vétusté, de l'ensemble table et balance s'élève, faute d'explications complémentaires, à 1500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié.
Enfin Monsieur [R] [S] sera condamné à payer à Monsieur [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1000€.
Monsieur [R] [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [R] [S] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1500,00€ à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur [O] [H] au titre d'un préjudice moral,
Condamne Monsieur [P] [R] [S] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Monsieur [P] [R] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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