TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBT2
Minute N° : 25/00358
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[W]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :15/07/2025
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DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 20 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [S], son épouse munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 03 Mars 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, [R] [W] a consenti à [U] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 610 euros.
Par exploit du 29 janvier 2025, et après une mise en demeure infructueuse en date du 14 octobre 2024, [R] [W] a fait délivrer à [U] [V] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés la somme de 3.050 euros outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.
Une mise en demeure pour solliciter la production d’une assurance habitation en cours de validité lui a également été adressée le 17 mars 2025.
C’est dans ce contexte et faute de règlement que, par exploit délivré le 2 avril 2025, [R] [W] a fait citer [U] [V] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, la somme de 3.660 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 610 euros ;
-lui payer la somme de 1.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil ;
-le condamner à une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il fournisse une attestation d’assurance pour le logement pour l’année 2025 ;
-Lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
L'affaire est fixée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle [R] [W] comparaît représenté par son épouse et, soutenant oralement le dossier qu'il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse, aucun règlement n’étant intervenu depuis septembre 2024.
[U] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 8] le 2 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 30 janvier 2025, de la situation d'impayé.
La demande de résiliation formée par [R] [W] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [R] [W] que Monsieur [U] [V] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (retenu car plus favorable eu égard aux mentions du commandement et à la date du bail) soit avant le 30 mars 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice du bailleur depuis le 30 mars 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Ainsi, après examen des décomptes produits au débat, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.660 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de octobre 2024 à mars 2025 inclus et décompté arrêté au 30 mars 2025 – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [R] [W] à compter du 30 mars 2025, et [U] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la demande de condamnation à fournir une attestation d’assurance sous astreinte sera rejetée au vu de l’expulsion prononcée.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 30 mars 2025, [U] [V] a causé un préjudice au bailleur. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner [U] [V] à verser à titre provisionnel à [R] [W], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 31 mars 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
5) Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1240 (anciennement article 1382) du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne prouve pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi du défendeur. Par ailleurs, le locataire sera tenu à l’intérêt légal sur les sommes dues à compter de l’assignation.
[R] [W] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [R] [W] concernant le contrat de bail du 1er juillet 2023 consenti à [U] [V] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 mars 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 mars 2025 ;
Constatons que [U] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons [U] [V] à payer à [R] [W] la somme de 3.660 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de octobre 2025 à mars 2025 inclus et décompté arrêté au 30 mars 2025, avec intérêts à taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l'expulsion de Monsieur [U] [V] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [U] [V] à payer à [R] [W] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, soit somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 31 mars 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation,
Rejetons la demande de condamnation à fournir une attestation d’assurance sous astreinte ;
Condamnons [U] [V] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ainsi que leur dénonce ;
Déboutons [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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