TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/484
N° RG 25/00675
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEUX
M. [W] [O]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [O]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me GAY-YANNAKIS Héléna, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 11 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat
en raison de troubles sur la voie publique dans un contexte délirant ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 juillet 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [O] est nécessaire en raison des éléments suivants : le patient a un discours totalement incohérent et congruent à une thymie neutre, verbalise un délire essentiellement de persécution bien systématisé à mécanisme interprétatif et intuitif au délire total et inaccessible au raisonnement et aux critiques, demande sa sortie et ne comprend pas le motif ni la nécessité de cette hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [O] peut se maintenir au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 juillet 2025
Le 15 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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