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TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00677


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6876b6fce74401da7f35e217

Texte de la décision

2,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/483
N° RG 25/00677
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEU5
Mme [J] [Z]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [J] [Z]
née le 04 Septembre 1997 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me ARGUILLAT Solène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 11 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [J] [Z] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat,
en raison d’un comportement hétéroagressif envers sa mère ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 juillet 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [Z] est nécessaire en raison des éléments suivants : elle exprime un sentiment de vide existentiel majeur, elle maintient des idées de persécution envers sa mère et verbalise un syndrôme de manque avec cravings ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Z] peut se maintenir au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 juillet 2025, afin de poursuivre les soins,.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [J] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 juillet 2025.

Le 15 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.