TJ 21231, 27 juin 2025, RG 25/00028
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2D
JUGEMENT N° 25/355
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [O] [W]
Assesseur salarié : David [G]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312025000745 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparution : Représenté(s) par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 88
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 12 juillet 2024, la [8] (ci-après [11]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [Y] [S], né en 1980, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 % au titre des séquelles de son accident du travail du 16 mars 2023, à la consolidation de son état au 24 juin 2024 ainsi libellées “Electrocution : séquelles à type de douleurs alléguées généralisées sans substratum anatomique permettant de les expliquer.”.
Par courrier dont il a été accusé réception le 17 août 2024, afin de contester ce taux, Monsieur [Y] [S] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [10]), laquelle a revalorisé ledit taux à 10 % pour une “névrose post -traumatique sur état antérieur” en sa séance du 6 novembre 2024 notifié à une date illisible.
Par requête introductive d’instance du 20 janvier 2025, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
À cette date, en audience publique, le requérant a comparu, assisté de son conseil.
Monsieur [Y] [S] demande une réévaluation à 20 % a minima de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [S] fait valoir qu’il ne parle pas français, son épouse l’accompagne et fait la traduction. Il rappelle les circonstances de son accident du travail et ajoute que l’inspection du travail a été saisie avec une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, puisqu’il n’y aurait pas eu de vérification de mise hors tension avant le début de son travail.
Il souligne qu’alors qu’au départ l’hôpital l’a laissé ressortir sans soin autre que prise de paracétamol, des répercussions physiques et psychiques importantes sont arrivées. Il soutient qu’il aimait beaucoup son métier, qu’il ne peut plus l’exercer. Il précise qu’il a toujours trois séances de kinésithérapeute par semaine.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [Y] [S] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [S] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [S], âgé de 44 ans, maçon, sans état antérieur significatif, outre un conflit familial étiqueté comme psychotraumatisme dans le dossier et pour lequel il n’aurait fait l’objet d’aucun suivi ou traitement, a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2023, à savoir une électrocution caractérisée par un certificat médical initial daté du même jour, étant précisé que les portes d’entrée et de sortie sont situées au niveau des mains. Les séquelles initiales sont marquées par des céphalées, des douleurs rachidiennes, ainsi qu’une difficulté au niveau du membre supérieur droit. L’ensemble des examens para cliniques ne permettront pas de déterminer une origine organique à ces troubles . Il va débuter un suivi auprès d’un centre anti douleur, d’un centre de rééducation fonctionnelle et d’un centre psychiatrique préexistant divers traitements lourds et antalgiques relativement peu contributifs.
Le médecin conseil l’examine le 13 juin 2024 et fixera la consolidation le 24 juin 2024. L’examen clinique est subnormal, sans limitation fonctionnelle. Dans ces conditions un taux d’incapacité de 3 % était proposé pour les douleurs généralisées alléguées sans substratum anatomique. Ce taux devait être révisé à 10 % au titre d’une névrose post-traumatique, compte tenu de l’absence d’anomalie au bilan organique.
Depuis la situation s’est considérablement altérée, avec principalement la survenue d’une hémiparésie droite, de telle sorte qu’il existe une difficulté flagrante à la marche et que le membre supérieur droit n’est plus fonctionnel au quotidien. Il a fait l’objet d’une rechute le 21 octobre 2024, néanmoins au seul titre d’une surdité qui a été refusée par l’organisme social.
Compte tenu des constatations cliniques de ce jour sur ce trouble neurologique fonctionnel il conviendrait de reformuler une nouvelle rechute auprès de la caisse.
Néanmoins, s’agissant de ce taux d’incapacité déjà posé en 2024, nous n’avons aucun élément à ce moment là pour modifier le taux de 10 % évalué alors.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [S] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 10 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Monsieur [Y] [S] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [M], qui a entériné l’appréciation de la [10] sur examen préalable du médecin conseil. L’aggravation alléguée, apparue postérieurement, ne saurait être prise en compte présentement.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [M] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 10 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Monsieur [Y] [S], à la consolidation de son état au 24 juin 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Par ailleurs, compte-tenu des débats, le requérant, notamment au regard de son âge de son tableau clinique et de son statut professionnel, ne justifie pas de l’incidence professionnelle alléguée . Sa demande de ce chef sera rejetée.
Par conséquent, doit être infirmée la décision du 12 juillet 2024, par laquelle la [8] (ci-après [11]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [Y] [S] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 % au titre des séquelles de son accident du travail du 16 mars 2023, à la consolidation de son état au 24 juin 2024, pour retenir le taux de 10%, sur revalorisation de la [10] par son avis du 6 novembre 2024, lequel est confirmé.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Enfin le requérant assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme la décision rendue le 12 juillet 2024, par laquelle la [8] (ci-après [11]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [Y] [S] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 % au titre des séquelles de son accident du travail du 16 mars 2023, à la consolidation de son état au 24 juin 2024;
Confirme l’ avis du 6 novembre 2024 de la [10] auprès de la [Adresse 9], laquelle a revalorisé le taux d’IPP de Monsieur [Y] [S] à 10% au titre des séquelles de son accident du travail du 16 mars 2023, à la consolidation de son état au 24 juin 2024;
Dit n’y avoir lieu à taux professionnel ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [12] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la merci j’ai patent notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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