Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 20 juin 2025, RG 23/00239


Vérifier : TJ 57463, 20 juin 2025, RG 23/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
23/00239
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876bf2be74401da7f35fd79

Texte de la décision

13,445 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaitre

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BOUCHES-DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] de la CPAM de Moselle, ayant reçu pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BOUCHES-DU RHONE
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire de déclaration portant date du 11 mars 2022, Monsieur [X] [T] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 mars 2022, à savoir des douleurs au dos après une chute au sol, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi à la même date faisant mention de dorsalgies.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE suivant décision notifiée à l'employeur, la Société [1], le 08 juin 2022.

Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail déclaré sur une période de 146 jours, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 19 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 25 mars 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 03 mars 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse elle a reçu fixation à l'audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 septembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au tribunal de :

déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [T] non imputables de manière directe et certaine à l' accident du travail du 11 mars 2022,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la Société [1], sur la base de l'avis médical de son médecin consultant, relève que seul l'arrêt de travail du 11 mars au 04 avril 2022 est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 11 mars 2022 en l'absence de notification d'imputabilité de fractures de côtes lesquelles deviennent en conséquence un événement intercurrent, la consolidation voire guérison pouvant dans ces conditions être fixée au 08 avril 2022.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 février 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et de déclarer opposable à celle-ci par application de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la guérison du 30 septembre 2022 l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [T] le 11 mars 2022.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse considère que la présomption d'imputabilité au travail de la lésion apparue à la suite de l’accident du travail doit s'appliquer, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail et étant en présence d'une continuité du versement de l'indemnité journalière ainsi que des soins et des symptômes jusqu'au 19 septembre 2022. Elle relève une concordance entre l'avis du médecin-conseil et de la CMRA composée de deux médecins sur l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits. Elle ajoute que la Société [1] ne démontre pas que les arrêts de travail prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ou sont en lien avec un état pathologique antérieur et pouvant dans ces conditions justifier la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 19 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 25 mars 2023.

La Société [1] a formé son recours contentieux le 03 mars 2023, soit avant la notification de la décision de la CMRA.

Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, la Société [1] verse aux débats un avis médical de son médecin-consultant, le Docteur [V] [J], en date du 05 septembre 2024, qui, après avoir reçu communication par la Caisse des éléments médicaux, relève que si le certificat médical initial daté du 11 mars 2022 a pour motif médical une dorsalgie, le certificat de prolongation du 08 avril 2022 mentionne par contre des fractures des 7ème et 8ème côtes gauches devant s'analyser comme une lésion nouvelle dont l'imputabilité à l'accident du travail déclaré aurait dû être soumise à l'appréciation du médecin-conseil. Il relève encore que les certificats postérieurs ne mentionnent plus les fractures de côtes. Il en conclut que seul l'arrêt de travail du 11 mars au 04 avril 2022 est imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail, les fractures de côtes ne pouvant qu'être considérées comme un événement intercurrent.

Il ressort des pièces produites par la Caisse que le certificat médical initial établi le 11 mars 2022, par le Docteur [K] [H], soit à la même date que la survenance de l’accident du travail, a pour motif médical « Dorsalgie », certificat prescrivant un arrêt de travail.

Il résulte encore de l'attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par la Caisse que des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail ont été prescrits de manière continue à Monsieur [X] [T] du 11 mars 2022 jusqu'au 19 septembre 2022.

Les certificats de prolongation d'arrêts de travail produits par la Caisse font systématiquement mention de dorsalgies, certains venant préciser en complément l'existence de fractures de côtes.

Or, il ne peut être déduit de cette seule mention supplémentaire de fractures de côtes l'existence d'un état intercurrent, le motif médical de dorsalgies étant systématiquement mentionné sur les certificats de prolongation d'arrêts de travail, pouvant être par ailleurs ajouté que le diagnostic des fractures de côtes expliquant la persistance des dorsalgies a pu être posé ultérieurement sur la base d'examens médicaux complémentaires expliquant ainsi l'apparition de ce motif médical sur des certificats de prolongation ultérieurs.

En outre, l'avis médical du Docteur [J] ne fait nullement apparaître chez Monsieur [X] [T] l'existence d'un état pathologique préexistant ou une cause postérieure totalement étrangère à l'accident susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité applicable et de justifier l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire.

Au regard de l'ensemble de ces éléments les demandes de la Société [1] seront en conséquence rejetées.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [1] ;

REJETTE les demandes formées par la SAS [1] ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 19 janvier 2023 ayant rejeté la contestation de la SAS [1] et confirmé l'imputabilité à l'accident du travail survenu le 11 mars 2022 de l'ensemble des prestations, arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [T] jusqu'à la guérison du 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.