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TJ 57463, 20 juin 2025, RG 18/02062


Vérifier : TJ 57463, 20 juin 2025, RG 18/02062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
18/02062
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876bf2ce74401da7f35fd98

Texte de la décision

71,316 caractères · intégral Version courte

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/02062
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSES :
Madame [H] [O] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par [10], représentée par Mme [K],
FIVA
[Adresse 44]
[Adresse 37]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 45]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
Madame [H] [O] veuve [O]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[30]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 09 juillet 1949, Monsieur [P] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([40]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([24]), du 1er décembre 1979 au 31 juillet 1999.

Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Apprenti-Mineur ;Apprenti-Mineur compagnonnage ;Piqueur traçage au charbon ;Installateur taille ou traçage et voies ;Elargisseur de galerie charbon ;Piqueur travaux divers.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 1999 au 31 juillet 2004.

Avant de travailler aux [40], Monsieur [P] [O] a travaillé au sein des garages FRIEDRICH, KIEFFER, EPIN, GEILER et THIEL, de 1966 à 1979.

Par formulaire du 15 octobre 2015, Monsieur [P] [O] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’« adénocarcinome bronchique avec métastases », au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 07 août 2015 par le Docteur [L].

Monsieur [P] [O] est décédé le 14 décembre 2015.

Le 18 janvier 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] [O] de son vivant au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [28] ([32]) de [Localité 43] Alsace-Moselle, rendu le 15 décembre 2016.

Le 27 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [O] un taux d'incapacité de 100,00 % et lui a attribué une rente à la date du 08 août 2015.

Le 03 août 2018, elle a attribué à Madame [H] [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [O], une rente de conjoint survivant à compter du 1er janvier 2016.

Les consorts [O], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [P] [O], ont accepté les offres du [39] ([38]), soit :

Pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [O], en raison de la maladie professionnelle dont il souffrait : 106 000 euros, décomposés de la manière suivante :
-
63 800 euros au titre des souffrances morales ;
- 20 600 euros au titre des souffrances physiques ;
- 20 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Pour l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement de fin de vie des ayants droit : 56 600 euros, décomposés de la manière suivante :
-
Mme [H] [O], veuve : 32 600 euros ;
- M. [N] [O], enfant : 8 700 euros ;
- M. [Z] [O], enfant : 8 700 euros ;
- M. [W] [R], petit-enfant : 3 300 euros ;
- M. [S] [O], petit-enfant : 3 300 euros ;

Le Docteur [Z] [D], médecin généraliste, a établi le 28 août 2018 un certificat médical établissant le lien entre la maladie professionnelle de Monsieur [P] [O] et le décès de ce dernier.

En tant que veuve et ayant droit de Monsieur [P] [O], Madame [H] [O] a, le 20 septembre 2018, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux, soit les [40], devenues par la suite l’EPIC [25]

Faute de conciliation, Madame [H] [O] a, selon requête envoyée le 17 décembre 2018, attrait l’[11] ([15]) devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

L’Assurance Maladie des Mines a été mise en cause.

Madame [H] [O] s’est, par courrier reçu au greffe le 30 août 2019, désistée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’ANGDM, afin de porter son action contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ([12]), son défunt époux ayant cessé son activité professionnelle avant le 31 décembre 2007.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [27] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([12]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Le 04 septembre 2019, Madame [H] [O] a donné pouvoir à un représentant de l’[16] ([9]) pour la représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur de son défunt époux.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de grande instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a entre autres dispositions :

annulé l’avis rendu par le [33] le 15 décembre 2016 ;désigné avant dire droit le [35], avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [O] sous forme de « cancer broncho pulmonaire » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le [36] a rendu un avis favorable le 16 juillet 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l'audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], régulièrement représentée par l'ADEVAT [14], s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et en réplique ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 29 octobre 2021.

Elle demande au tribunal de :

déclarer sa demande recevable et bien fondé ;débouter l’AJE de sa demande de transmission du dossier à un second [32] ;à défaut, condamner l’AJE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’usage tardif du droit à solliciter un second [32], sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;juger que la maladie professionnelle de [Y] [P] [O] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [27], représenté par l’AJE ;juger qu'en tant que veuve de [Y] [P] [O], elle a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;condamner la caisse à lui payer cette majoration ;juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;juger que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum, le décès de Monsieur [P] [O] étant imputable à sa maladie professionnelle ;condamner la [30] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun à la [30] ;la condamner aux entiers frais et dépens ;juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience, le [39], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention récapitulatives n° 3 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 21 février 2025.

Il demande au tribunal de :

déclarer recevable la demande formée par Madame [H] [O], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de son époux ;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O] ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [P] [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [27] pris en la personne de l’AJE ;fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la [31] pour le compte de la [22], à la succession de Monsieur [P] [O] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [O] comme suit :
-
Souffrances morales...........................................................................................63 800 euros ;
- Souffrances physiques.........................................................................................20 600 euros ;
- Préjudice d'agrément..........................................................................................20 600 euros ;
- Préjudice esthétique.............................................................................................1 000 euros ;
TOTAL...............................................................................................................106 000 euros.

fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
- Mme [H] [O] née [A], veuve..................................................32 600 euros ;
- M. [Z] [O], enfant................................................................................8 700 euros ;
- M. [N] [O], enfant.............................................................................8 700 euros ;
- M. [W] [R], petit-enfant.......................................................................3 300 euros ;
- M. [S] [O], petit-enfant......................................................................3 300 euros ;
TOTAL.................................................................................................................56 600 euros.

dire que la [31] pour le compte de la [22] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 162 600 euros ;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 18 février 2025.

Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :

A titre principal :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée ;débouter Madame [O], le [38] et la [30] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

Sur les préjudices personnels de Monsieur [O] :
Sur les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice temporaire esthétique et d’agrément de Monsieur [O] ;
débouter le [38] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique temporaire et d’agrément subis par ce dernier ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [O] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
Sur les préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [O] :
débouter le [38] de ses demandes en réparation des préjudices moraux personnels subis par les consorts [O] ;subsidiairement les réduire ;
En tout état de cause :
débouter Madame [A] veuve [O] de sa demande d’exécution provisoire ;déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [A] veuve [O] ; par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ;déclarer infondée la demande présentée par le [38] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en débouter ;dire n'y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la [31], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l'audience par Madame [E], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2020.

Elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [27] ([12]) ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [P] [O] et des préjudices moraux des ayants droit ;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;en tout état de cause, condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, de l’indemnité forfaitaire, des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [P] [O] et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [31] agit pour le compte de la [20] ([21]) – [17] ([13]).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [31], agissant pour le compte de la [22], a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la recevabilité de l’action du [38]

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [38] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le [38], qui a versé des indemnités aux consorts [O], ayants droit de Monsieur [P] [O], au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS de ce dernier, est recevable en son action.

Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [38] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [38], à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le [38], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du [38] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’action de Madame [H] [P], veuve de Monsieur [P] [O], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [40], devenues [24], employeur de son défunt époux.

En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 17 décembre 2018 par Madame [H] [O] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [31], ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».

L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.

Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [38], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [P] [O] a été reconnue au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », après avis favorable du [34], rendu le 15 décembre 2016.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, annulé l’avis rendu par ce [32] pour irrégularité, et a désigné avant dire droit le [35], avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [O] sous forme de « cancer broncho pulmonaire » et l’activité professionnelle exercée par ce dernier.

Le [36] a rendu un avis favorable le 16 juillet 2024.

Dans ses dernières écritures, l’AJE précise que « si l’ANGDM n’a pas reconnu par attestation rendu (sic) le 11 janvier 2016 l’exposition au risque du tableau 30BIS », il « entend prendre acte du dernier avis rendu par le [29] en date du 16 juillet 2024 quand bien même la condition relative aux travaux faisait défaut ».

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [27] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».

Il rappelle que « les [40], puis les [27], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».

Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.

Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [25]

Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.

Il estime que les [40], puis les [24], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, MADAME [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.

Elle met en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux [24] avant les textes interdisant l’amiante, notamment le décret du 15 novembre 1973, le décret du 17 août 1977, ou encore l’arrêté du 25 août 1977.

Elle relève que les [24] avaient à leur disposition des canaux d’informations et fait notamment référence à la médecine du travail, au centre d’études et de recherches ([26]) et au service documentation.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [P] [O] a travaillé aux [27] de 1979 à 1999, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [24], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

MADAME [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son défunt époux du risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Elle ajoute que les [40] n’ont jamais imposé le port du masque, que le nombre de masques distribués par poste au fond était restreint, que les masques étaient inefficaces, que le port continu du masque était incompatible avec les conditions de travail, et que l’usage de certains masques requérait une obligation de formation qui n’a pas été dispensée.

Elle évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d'empoussièrement. Elle relève que le système d'arrosage s’entartrait et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.

Elle conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [T] [X], [C] [V] et [U] [G] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver son défunt époux de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13).

En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [40] puis [24] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.

Il ajoute que les [40] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.

Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».

Il se prévaut du fait que les [24] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Il ajoute que Monsieur [P] [O] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, notamment sur le site de la Houve. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, aux essais effectués en 1990 sur un nouveau type de masque, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.

Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Madame [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], car il estime que celles-ci sont lacunaires, peu ou pas circonstanciées, stéréotypées, et similaires à celles produites dans le cadre d’autres procédures. Il ajoute que Messieurs [X] et [V] ont eux-mêmes exercé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [40] dans le cadre de leur maladie professionnelle.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.

L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Sur les attestations produites

L'AJE contestant les attestations produites par la demanderesse, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Madame [H] [O] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [T] [X], [C] [V] et [U] [G], ont été collègues de travail de Monsieur [P] [O], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Le fait que Messieurs [X] et [V] aient exercé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [40] dans le cadre de la maladie qu’ils ont contractée n’est pas un élément de nature à priver leurs témoignages de force probante.

Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la stéréotypie et la similitude de rédaction

Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires à ceux produits dans le cadre d’autres procédures, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

Les trois attestations particulières de Messieurs [T] [X], [C] [V] et [U] [G] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mise en avant l’absence de protections respiratoires individuelles efficaces, l’absence ou l’absence ou l’insuffisance de protections collectives, l’absence de mise en garde sur les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante sur la santé, et la dispersion des poussières dans l’aérage de chantier.

Il est par ailleurs relevé que deux des témoins évoquent des poussières en suspension permanente dans l’atmosphère. Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.

L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [P] [O], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [P] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [27] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [40] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [P] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Les témoignages de Messieurs [M], [J], [I] et [B] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [P] [O], ils n'ont pas valeur de preuve.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [H] [P], veuve de Monsieur [P] [O], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son époux à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [24], anciennement [40], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [O] inscrite au tableau 30 BIS, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de la rente et de la rente de conjoint survivant

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 4 du même article, « en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».

Le dernier alinéa dudit article précise que « le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [P] [O] une rente à partir du 08 août 2015, correspondant à un taux d’IPP de 100 % (pièce n° 8), et à Madame [H] [O] une rente de conjoint survivant à compter du 1er janvier 2016 (pièce n° 9).

Madame [H] [O] sollicite la majoration maximale de ces rentes.

La faute inexcusable de l’employeur de son défunt époux étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [P] [O] et la rente de conjoint survivant allouée à Madame [H] [O], sans que ces majorations ne puissent excéder les plafonds fixés par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la [31], agissant pour le compte de la [22], versera la majoration de rente de Monsieur [P] [O] directement à la succession de Monsieur [P] [O], et la majoration de rente de conjoint survivant directement à Madame [H] [O].

Sur la demande d’indemnité forfaitaire

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.

En l’espèce, Madame [H] [O] sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.

Monsieur [P] [O] est décédé le 14 décembre 2015.

Toutefois, la Caisse lui a notifié le 26 juillet 2018 un taux d’IPP de 100,00% à compter du 08 août 2015 (pièce n° 8).

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par Madame [H] [O].

Cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la [31], agissant pour le compte de la [22], à la succession de Monsieur [P] [O].

Sur les préjudices personnels

MOYENS DES PARTIES

LE [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [O], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30 BIS), à une somme totale de 106 000 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :

63 800 euros au titre des souffrances morales ;
20 600 euros au titre des souffrances physiques ;
20 600 euros au titre du préjudice d'agrément ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], fait état des souffrances physiques de Monsieur [P] [O] du fait de son cancer broncho-pulmonaire, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [P] [O] était aussi victime de souffrances morales, celui-ci se sachant condamné à plus ou moins longue échéance. Il mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité de celui-ci à se livrer à une quelconque activité, ainsi que d'un préjudice esthétique, compte tenu de l’amaigrissement et de l’alopécie de Monsieur [P] [O].

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le [38].

Il estime que le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [38] n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d’agrément ou encore d’un préjudice esthétique. Il ajoute que le [38] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [P] [O] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.

La CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [P] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 100,00 % et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.

Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

Sur le préjudice physique

Monsieur [P] [O] était atteint depuis l’âge de 66 ans d’un adénocarcinome bronchique avec métastases. Un taux d’IPP de 100,00 % a été fixé par la Caisse.

Le [38] indique que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes « liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ».

Il précise que Monsieur [P] [O] « n’a malheureusement pas pu bénéficier d’une opération, compte tenu de l'avancement de sa maladie », mais qu’il « a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie simultanés », et qu’il a également « reçu un traitement médicamenteux à base de Xgeva : traitement destiné à prévenir les complications osseuses chez des sujets atteints de métastases osseuses », son cancer ayant été à l’origine de métastases au niveau vertébral, « lesquelles engendraient des douleurs ».

Il ajoute que la dégradation de l’état général de Monsieur [P] [O] « a été fulgurante, le décès étant intervenu seulement cinq mois après le diagnostic », et que celui-ci n’était âgé que de 66 ans, ce qui est « incontestablement jeune pour subir des examens invasifs et douloureux (tomoscintigraphie par émission de positions, biopsies), un traitement lourd et épuisant combinant radiothérapie et chimiothérapie, des douleurs acérées (vertébrales, notamment) ainsi que le déclin foudroyant de son état général, dans un contexte de cancer métastatique ».

Le [38] produit le compte rendu de l’examen anatomo-pathologique du 31 juillet 2015 (pièce n° 11) et l’avis de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du 06 août 2015 (pièce n°12). Ces pièces médicales sont antérieures à la date de consolidation (sur les souffrances endurées avant consolidation, voir supra), mais il est relevé, outre la présence de douleurs thoraciques, que les propositions de la [42] mettent en avant la nécessité d’une scintigraphie osseuse et d’une radio.-chimiothérapie concomittante (carbo.-hebdo., trois semaines sur quatre), ainsi qu’un traitement par [46].

Il produit également la tomoscintigraphie par émission de positions couplée à la tomodensitométrie du 05 octobre 2015 (pièce n° 13), qui fait état de douleurs vertébrales.

Dans ces conditions, le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [P] [O] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30 BIS.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du [38] à ce titre, à hauteur de 20 600 euros.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [O] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’un adénocarcinome bronchique avec métastases.

Le [38] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [P] [O] résultaient « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la détérioration progressive de son état de santé ». Il précise que Monsieur [P] [O] « se savait atteint d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative, ce qui le maintenait dans une situation d’angoisse, se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque traitement et chaque examen médical », et que celui-ci « se savait condamné, à plus ou moins longue échéance ».

Il ajoute que Monsieur [P] [O] « connaissait l’existence de nombreux autres cas de maladies professionnelles parmi d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui ».

Il rappelle que Monsieur [P] [O] était jeune pour être confronté à une telle maladie, et que « ce contexte était générateur d’une grande souffrance psychique ».

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par le [38].

Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que le cancer broncho-pulmonaire ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [40] et des [24], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [P] [O] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du [38] à ce titre, à hauteur de 63 800 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], précise qu’ « en raison de l’évolution fulgurante de sa maladie et de son affaiblissement général, monsieur [O] ne pouvait plus se livrer à une quelconque activité ».

Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.

Le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

Sur le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l'apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l'amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.

En l’espèce, le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], indique que ce dernier « avait considérablement maigri et était atteint d’une alopécie (perte de ses cheveux liée à la chimiothérapie) ».

Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’apporter la preuve de ce qu’il allègue.

Le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [P] [O]

Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d’accompagnement et le préjudice d'affection.

Le préjudice d’accompagnement s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte, en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.

Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Ce préjudice découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.

La demande de réparation du préjudice moral des ayants droit envers l'employeur, lors de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est recevable et reconnue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Monsieur [P] [O] est décédé le 14 décembre 2015 (pièce n° 3), à l’âge de 66 ans.

Le [38] a versé les sommes suivantes aux ayants droit de Monsieur [P] [O] :
Mme [H] [O], veuve : 32 600 euros ;
M. [N] [O], enfant : 8 700 euros ;M. [Z] [O], enfant : 8 700 euros ;M. [W] [R], petit-enfant : 3 300 euros ;M. [S] [O], petit-enfant : 3 300 euros.TOTAL : 56 600 euros.

L’AJE considère que le préjudice moral des ayants droit ne se présume pas et qu’aucune attestation n’a été versée par le [38].

Le tribunal observe que le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], a transmis un certificat d’hérédité ainsi que l’attestation de dévolution successorale (pièces n° 5 et 6), justifiant la qualité des cinq ayants droit.

Il apparaît que Monsieur et Madame [O] étaient mariés depuis 43 ans au moment du décès de Monsieur [P] [O], de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [H] [O] est incontestable.

Il convient en outre de relever que les sommes versées par le [38] aux deux enfants et aux deux petits-enfants de Monsieur [P] [O] ne correspondent qu’à l’indemnisation de leur préjudice d’affection, qui existe du seul fait du décès de leur proche et ne nécessite aucun justificatif spécifique, aucune somme n’ayant par ailleurs été versée au titre du préjudice d’accompagnement, pour lequel il doit être rapporté la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et l’ayant droit.

Dans ces conditions, les sommes allouées par le [38] apparaissent légitimes et fondées et l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [P] [O] sera dès lors fixée conformément à l’évaluation de celui-ci.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la [31], agissant pour le compte de la [22], devra verser directement ces sommes au [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O].

Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la [31], agissant pour le compte de la [22], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement des rentes que pour celui des préjudices.

Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [22], l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 BIS de Monsieur [P] [O].

En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

MOYENS DES PARTIES

MADAME [H] [O] demande au tribunal de condamner l’AJE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’usage tardif du droit à solliciter un second [32], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Elle indique à cet égard que l’AJE n’a sollicité un second [32] qu’en date du 22 septembre 2021, par diffusion de conclusions une quinzaine de minutes avant l’audience, et qu’il s’est ainsi écoulé près de 5 ans entre l’avis rendu par le [32] (daté du 15 décembre 2016) et sa demande, et près de 3 ans entre la saisine de la juridiction et cette demande.

Elle ajoute que les intentions de l’AJE sont purement dilatoires et visent à faire durer la procédure.

Elle estime qu’elle subit un préjudice moral « du fait des diligences tardives de l’employeur et de son manquement à son devoir de loyauté », et explique qu’elle ne pourra faire son deuil « que lorsque l’employeur, dont la négligence fautive aura provoqué la mort de son époux, sera condamné pour faute inexcusable ».

Elle verse aux débats le certificat médical établi le 25 octobre 2021 par le Docteur [D], lequel précise qu’elle « a présenté un état anxio dépressif prolongé dans les suites du décès de son époux », et qu’elle « nécessite toujours à ce jour en 2021 la prise d’un traitement anxiolytique au long cours ».

L’AJE ne répond pas sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Le fait de soulever tardivement des moyens peut être constitutif d’une faute, et ce d’autant plus que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article 111-3 du code de l’organisation judiciaire.

L'Etat a également été condamné en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en réparation du préjudice moral subi en raison de délai excessif pour rendre une décision.

Par ailleurs, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Doit alors être caractérisé un abus de droit, soit le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

En l’espèce, Monsieur [P] [O] est décédé le 14 décembre 2015.

Le 18 janvier 2018, la Caisse a notifié à Madame [H] [O], veuve, qu’elle prenait en charge la maladie dont souffrait son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du [28] ([32]) de [Localité 43] Alsace-Moselle, rendu le 15 décembre 2016.

Madame [H] [O] a formé un recours selon requête envoyée le 17 décembre 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux dans la survenance de sa maladie professionnelle.

L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 03 avril 2020, et a été renvoyée à l’audience du 04 décembre 2020, pour les conclusions de l’AJE et de la Caisse.

A l’audience du 04 décembre 2020, l’AJE a demandé un renvoi pour conclure. Un renvoi a été fait au 22 septembre 2021.

Les conclusions de l’AJE ont été reçues au greffe le 22 septembre 2021, jour de l’audience. Dans ses écritures, l’AJE a demandé avant dire droit la nullité de l’avis rendu par le [34] et la désignation d’un nouveau [32].

A l’audience du 22 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2022, afin de permettre à Madame [H] [O], représentée par l’ADEVAT-AMP, de conclure, ce qu’elle a fait par conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe le 29 octobre 2021.

L’affaire a été renvoyée deux fois en mise en état, le 19 mai 2022 et le 17 novembre 2022, injonction et ultime injonction de conclure ayant été faites à l’AJE par le juge de la mise en état.

Les conclusions récapitulatives de l’AJE ont été reçues au greffe le 05 juillet 2023. Elles reprennent le même dispositif que celui rédigé dans les conclusions du 22 septembre 2021.

Le tribunal constate cependant que l’AJE a demandé l’annulation de l’avis du [34] dans ses premières conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2021, de sorte qu’un abus de droit ne saurait être caractérisé.

Ainsi, Madame [H] [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, et au [38] une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], recevable en son recours ;

DÉCLARE le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la [31], agissant pour le compte de la [22] ;

DIT que la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique avec métastases » suivant certificat médical du 07 août 2015, déclarée par Monsieur [P] [O] au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27], aux droits desquels vient l'AJE ;

ORDONNE à la [31], agissant pour le compte de la [22], de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [P] [O], à effet du 08 août 2015, dans la limite du plafond ;

DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [P] [O] par la [31], agissant pour le compte de la [22] ;

ORDONNE à la [31], agissant pour le compte de la [22], de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant de Madame [H] [O], à effet du 1er janvier 2016, dans la limite du plafond ;

DIT que cette majoration sera versée à Madame [H] [O] par la [31], agissant pour le compte de la [22] ;

ORDONNE à la [31], agissant pour le compte de la [22], de verser l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [P] [O] ;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [O] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
20 600 euros au titre des souffrances physiques ;63 800 euros au titre des souffrances morales ;TOTAL : 84 400 euros.

DIT que la [31], agissant pour le compte de la [22], devra verser cette somme de 84 400 euros (quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros) au [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O] ;

FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [P] [O] de la manière suivante :
Mme [H] [O], veuve : 32 600 euros ;M. [N] [O], enfant : 8 700 euros ;M. [Z] [O], enfant : 8 700 euros ;M. [W] [R], petit enfant : 3 300 euros ;M. [S] [O], petit enfant : 3 300 euros ;TOTAL : 56 600 euros.

DIT que la [31], agissant pour le compte de la [22], devra verser cette somme de 56 600 euros (cinquante-six mille six cents euros) au [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O] ;

DÉBOUTE le [38], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [P] [O], de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [P] [O] ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [27], anciennement [41], à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de l’usage tardif par l'AJE du droit à solliciter un second [32] ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [27], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [27], à payer à Madame [H] [O], veuve de Monsieur [P] [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [27], à verser au [38] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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