TJ 57463, 20 juin 2025, RG 21/00207
Vérifier : TJ 57463, 20 juin 2025, RG 21/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie et des finances
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [O]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du , le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Monsieur [P] [Z]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 09 juin 1963, Monsieur [P] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 07 septembre 1981 au 28 février 2001.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti électromécanicien fond ;Electromécanicien en taille ;Agent inapte à son emploi ;Electromécanicien.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2001 au 31 mai 2004.
Par formulaire du 29 septembre 2017, Monsieur [P] [Z] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’« asbestose », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 07 septembre 2017 par le Docteur [I] [R], pneumologue.
Le 18 juillet 2018, la CPAM de Moselle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [P] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 07 février 2019, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [P] [Z] un taux d'incapacité de 10,00 % et lui a attribué une rente annuelle à servir de 1 608,16 euros, à la date du 08 septembre 2017.
Selon quittance du 04 avril 2019, Monsieur [P] [Z] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 21 400 euros, décomposés de la manière suivante :
− 18 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 600 euros au titre du préjudice physique ;
− 2 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 17 juin 2019, Monsieur [P] [Z] a formulé auprès de la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [P] [Z] a, selon requête envoyée le 19 février 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [1] (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juin 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [P] [Z], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 09 décembre 2021.
Il demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la CPAM et le FIVA ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint (30A) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017 ;En conséquence :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime ;dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la rente restera acquis au conjoint survivant ;dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 04 février 2025.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [P] [Z], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z] ;
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de Charbonnages de France ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P] [Z], et dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration à Monsieur [P] [Z] ;
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] [Z], en cas d'aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Z] comme suit :
-
Souffrances morales...........................................................................................18 000 euros ;
-
Souffrances physiques.............................................................................................600 euros ;
-
Préjudice d'agrément............................................................................................2 800 euros
TOTAL.................................................................................................................21 400 euros.
juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense remises à l'audience.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [Z], le FIVA et l’AMM de toutes leurs demandes ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le FIVA ;En tout état de cause :
Sur les autres demandes :
rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [D] ;par conséquence, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros ;débouter le FIVA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter le FIVA de sa demande de condamnation aux dépens.
A l’audience, la [3], intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Madame [W], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [Z] [P] actuellement fixée à un taux de 10,00 % ;prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] ;constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] [P] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [Z] [P] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner la société Charbonnages de France (AJE) à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la [4] (CANSSM) – [5] (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [P] [Z] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont il souffre, est recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [P] [Z] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, les HBL, devenues CdF.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 19 février 2021 par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 22 août 2019), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [P] [Z] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [P] [Z]. Il indique que l’ANGDM « a reconnu l’exposition de Monsieur [Z] au tableau n° 30A », et qu’ « en reconnaissant l’exposition de Monsieur [Z] à l’amiante, l’ANGDM reconnaît que la condition d'exposition au risque est bien remplie ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par Charbonnages de France pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les HBL, puis les Charbonnages de France, ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des CdF.
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les HBL, puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, MONSIEUR [P] [Z] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945.
Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux CdF antérieure au décret du 17 août 1977, notamment le décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956, modifiée par celle du 15 décembre 1975.
Il relève que les CdF avaient une connaissance concrète et approfondie du risque amiante via les services de l’entreprise et du groupe : service Sécurité Générale, médecins, service de la Médecine du Travail, centre d’études et de recherches (CERCHAR), centres d’études des pneumoconioses, échanges et travaux des services sur le plan national et international.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [P] [Z] a travaillé aux Charbonnages de France de 1981 à 2001, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les CdF, de mesures telles que, dès 1977, une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [P] [Z] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante et qu’il n’a pas respecté la réglementation, notamment celle de 1956, celle de 1975, ou encore celle de 1977.
Il précise qu’il n’a reçu aucune formation ni information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante.
Il indique que moins d’un agent sur dix a bénéficié de la surveillance médicale amiante de 1980 à 2000.
Il ajoute que les masques n'étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions de travail au fond et n'étaient pas distribués en nombre suffisant, que les filtres se colmataient rapidement à cause des poussières et de l’humidité et que le port du masque était facultatif.
Il évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement, le détournement des mesures d’empoussiérage, et la défaillance des systèmes d’arrosage. Il mentionne que des produits de substitution existaient bien avant 1996 mais qu’ils n’ont jamais été adoptés par les CdF.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [A] [G], [P] [N] et [C] [H] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 10 à 12).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL puis CdF ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il ajoute que les HBL ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [P] [Z] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à Simon, au siège Wendel et de [Localité 2] et au siège de la Houve. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore aux essais effectués en 1990 sur un nouveau type de masque. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [S], [F] et [M] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [P] [Z], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, peu ou pas circonstancié, général et stéréotypé.
Il met en avant le fait que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [P] [Z] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [B] [G], [P] [N] et [C] [H], ont été collègues de travail de Monsieur [P] [Z], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [B] [G], [P] [N] et [C] [H] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence d’information sur la présence d’amiante dans les matériaux utilisés, l’absence d’information sur la dangerosité de l’amiante et ses conséquences sur la santé, l’absence de précaution particulière, l’absence de consigne de sécurité notamment lors du nettoyage à l’air comprimé des équipements, le fait que les masques étaient déjà peu utilisés pour les poussières de charbon ou de pierre et n’étaient pas utilisés pour l’amiante, et l’absence de protection respiratoire contre les poussières d’amiante.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [P] [Z], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sur les poussières sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [P] [Z], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CdF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [P] [Z] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [S], [F] et [M] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [P] [Z], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [Z] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [Z] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [Z] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [P] [Z] un taux d'incapacité permanente de 10,00 % à la date du 08 septembre 2017 et lui a attribué une rente.
Monsieur [P] [Z] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [P] [Z], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond prévu par l’article L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [P] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], fait état des souffrances physiques de Monsieur [P] [Z] du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que ce dernier est victime de souffrances morales, qui se sont développées dès l'apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de la limitation de la pratique d’activités de loisirs et sportives.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT estime de son côté que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. Il ajoute que le FIVA ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [P] [Z] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
La CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [P] [Z] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 10,00 % et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [Z], en raison de sa maladie professionnelle (MP30A), à une somme totale de 21 400 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
18 000 euros au titre des souffrances morales ;
600 euros au titre des souffrances physiques ;
2 800 euros au titre du préjudice d'agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [P] [Z] est atteint depuis l’âge de 54 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.
Le FIVA précise que l’asbestose est « une maladie évolutive qui peut revêtir tous les degrés de gravité », et qu’après « une phase asymptomatique de durée variable, des signes fonctionnels surviennent, tels qu’un syndrome restrictif pulmonaire à l’origine d’une dyspnée (difficulté à respirer) d’effort, de toux et de râles crépitants constants ».
Il produit le compte-rendu du scanner thoracique daté du 24 août 2017 (pièce n° 9), mais cette pièce médicale, antérieure à la date de consolidation (voir supra, sur les souffrances endurées avant consolidation), ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP et ses conclusions datées du 21 septembre 2018 (pièce n° 8), qui évoquent des « séquelles d’asbestose ». Il est relevé des « troubles ventilatoires mixtes », avec un syndrome restrictif imputable à l’asbestose. Au titre des doléances, l’on peut également lire que Monsieur [P] [Z] signale « des toux étouffantes par moment, des glaires qu’il n’arrive pas toujours à expectorer », et décrit un « léger essoufflement pour monter 1 étage ou une pente ».
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [P] [Z] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30A.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [P] [Z], soit 600 euros.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [Z] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’une asbestose.
Le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [P] [Z] résultent « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé ». Il ajoute que celui-ci « se sait atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et pouvant engager à terme son pronostic vital, ce qui le maintien dans une situation d’angoisse, se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par le FIVA.
Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CdF, également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [P] [Z] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 18 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], précise qu’ « en raison de sa maladie, monsieur [Z] éprouve un essoufflement pour monter un étage ou une pente ce qui impacte nécessairement son quotidien ainsi que toute activité de loisir ».
Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [P] [Z].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.