TJ 57463, 20 juin 2025, RG 23/00218
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00218
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [L] PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [M], né le 10 août 1943, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« [23] ») devenu [17], du 16 décembre 1957 au 14 janvier 1963 et du 12 mai 1964 au 31 mai 1988 au Jour et au Fond au siège SIMON où il a occupé les postes suivants :
manœuvre + manœuvre triage lavoir (Jour)apprentiaide piqueur+ convoyeuraide piqueurpiqueurpréparateur extrémité tailleabatteur boiseur
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [17] ([16]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [16].
Le 11 octobre 2021, Monsieur [T] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d'«asbestose», accompagnée d'un certificat médical établi le 8 octobre 2021 par le Docteur [F].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [20] ([21]) a fourni son avis le 1er décembre 2021.
Par décision en date du 11 février 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 27 octobre 2022, reçue le 13 février 2023.
Selon requête déposée au greffe le 2 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 7 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à sa requête et accompagnée de ses pièces sous bordereau en date du 2 mars 2023.
Suivant sa requête valant dernières écritures, elle demande au tribunal de:
infirmer la décision du Conseil d’administration de l'Assurance Maladie des Mines prise en séance du 27 octobre 2022 ;juger que l'Assurance Maladie des Mines se montre défaillante dans l'administration de la preuve d'établir que les conditions du tableau n°30A sont remplies à l'égard de l'ANGDM ;et déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 11 février 2022 par l'Assurance Maladie des Mines avec toutes les conséquences de droits ;condamner l'Assurance [25] en tous les frais et dépens de l'instance.
La [11], intervenant pour le compte de la [14], régulièrement représentée à l'audience par Madame [U] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 2 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [19] intervenant pour le compte de la [12], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 27 octobre 2022;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [17], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n'est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d'administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [M] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [23].
Elle n’estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur [M].
L'[7] fait valoir que:
dans la déclaration de maladie professionnelle, il est indiqué maladie 30A amiante sans indication de la durée de l'exposition, ni des fonctions ayant exposé Monsieur [M];le certificat médical fait une simple mention « asbestose » ne précise pas les fonctions exercées et ni les raisons d'une maladie professionnelle;par contre son questionnaire « employeur » décrit les emplois du salarié, les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les moyens de protection mis à disposition et les surveillances, en concluant que « les fonctions de Monsieur [M] au sein des [23] ne l'ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d'amiante et que les fonctions de Monsieur [M] dans d'autres entreprises ont pu l'amener à utiliser ou à manipuler des produits à base d'amiante »;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [M];la lettre de la [20] qui n'est qu'une opinion d'après la jurisprudence ;l'absence d'attestation dans le dossier.
L'ANGDM constate que le conseil d'administration n'avait pas d'autres éléments et ne donne pas le fondement de sa décision.
L'ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents et ne fait qu'appliquer une circulaire de la direction des Assurances maladie du 24 juin 2013 pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse a rendu sa décision sur la seule déclaration de l'assuré sans caractériser l'exposition au risque.
L'ANGDM estime que dans ces conditions, la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition habituelle au risque et que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] lui est inopposable.
La [19], intervenant pour le compte de la [12], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [M] pendant 27 ans et 5 mois au fond de la mine.
Elle indique que sur le plan médical l'avis du médecin-conseil concernant le tableau 30A s'impose à elle.
Elle estime que Monsieur [M] a été en contact avec des poussières d'amiante aux postes manœuvre, aide piqueur, piqueur, préparateur taille et abatteur-boiseur.
Aussi, elle soutient que l'employeur confirme les travaux d'abattage et que les engins d'abattage et outils à mains fonctionnaient à l'air comprimé impliquant la présence de joints en amiante et la diffusion des fibres d'amiante par l'échappement des machines.
Elle ajoute que l'ANGDM confirme l'activité d'abatteur boiseur avec la mise en place de soutènement ainsi que les opérations de remblayage hydraulique. Elle estime que les palans et treuils utilisés par Monsieur [M] au poste d'abatteur boiseur et lors de transport de matériel généraient aussi de l'amiante généraient de l'amiante. Elle affirme qu'il en est de même pour le poste de piqueur utilisant des engins d'abattage et des outils à main fonctionnant à l'air comprimé nécessitant des joints en amiante.
Elle fait valoir que l'ANGDM reconnaît l'utilisation habituelle d'outils tels que marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices et matériel de levage, de manutention et de manipulation de soutènement.
Pour elle, il est prouvé que Monsieur [M] a été dans un environnement de travail l'exposant pendant 27 ans aux risques d'amiante. Elle estime que cette description est cohérente avec les postes occupés et le relevé de carrière de Monsieur [M] ce qui est confirmé dans le questionnaire de l'employeur, le questionnaire de l'assuré, et dans l'avis de la [20].
La Caisse estime que dans ces conditions l'exposition à l'amiante est avérée compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [M] et de son environnement de travail.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle
Il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose au médecin d'indiquer les fonctions exercées par l'assuré dans le certificat initial.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] a bien indiqué dans sa déclaration le nom de son employeur, la société [23] et le lieu d'exploitation.
Dans ces conditions, le moyen relatif aux mentions dans la déclaration et le certificat initial est inopérant.
Dans tous les cas, il appartient au médecin-conseil de qualifier la maladie et d'orienter la décision de la prise en charge de la maladie par la caisse.
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [M] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Monsieur [M] a seulement indiqué dans le questionnaire salarié « piqueur taille derrière l’haveuse pendant une grande majorité de ma carrière. Beaucoup de poussière à ce poste. »
La [21], dans son avis indique que le salarié a pu être exposé à l'inhalation de fibres amiante contenues par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques.
Il convient de noter que le questionnaire de l'assuré ne décrit pas comment il aurait été exposé aux poussières d'amiante, il n'emploie pas le terme amiante. La Caisse ne produit pas d'attestations de collègues afin d'étayer les dires de l'assuré.
L'insuffisance des éléments de preuve ne permet pas de convaincre le tribunal de l'exposition au risque de Monsieur [M].
L'exposition au risque de Monsieur [M] est insuffisamment caractérisée et la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée ne peut donc venir s'appliquer.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 11 février 2022.
Partie succombante en la procédure, la [19], intervenant pour le compte de la [10] ([12]) – l’Assurance Maladie des Mines, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REÇOIT l’État, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [17] venant aux droits des [24];
DÉCLARE l’État, représenté par l’[7], suite à la clôture des opérations de liquidation des [17] venant aux droits des [24] recevable en son recours;
INFIRME la décision du 27 octobre 2022 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE inopposable à l’État, représenté par l’[7], la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, « asbestose », par Monsieur [T] [M] au titre du tableau 30A, le caractère professionnel de la maladie déclarée n'étant pas démontré ;
DIT que la [11] devra transmettre à la [15] compétente cette décision d'inopposabilité ;
RAPPELLE le principe d’indépendance des rapports Caisse / victime et Caisse / employeur.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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