TJ 09122, 11 juill. 2025, RG 24/01258
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Texte de la décision
MINUTE N° :
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CQME
AFFAIRE : [X] [Z] C/ [S] [K]
NAC : 50G
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [F] [D], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
née le 16 Avril 1991, chargée de prévention, mariée, demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Audrey MARTY, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BCB CONSTRUCTION, sous le numéro SIREN 448 044 347, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER
DÉBATS
A l'audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°1124 du 04 avril 2023, accepté le 15 avril 2023, [X] [Z] a confié à [S] [K], qui exerce l’activité de maçon sous l’enseigne BCB CONSTRUCTION, la réalisation d’un double-garage dans sa propriété située à [Localité 3] (09), pour un montant de 35.991,11 euros.
Le 07 avril 2023, une demande de permis de construire pour la démolition du garage existant et la construction d’un nouveau a été déposée.
Le 14 avril 2023, [S] [K] a émis une facture d’acompte de 7.000 euros, qui a été entièrement réglée par chèque de 15 avril 2023.
Par arrêté du 05 juillet 2023, le maire de [Localité 3] a refusé le permis de construire.
Par courrier du 16 août 2023, [X] [Z], invoquant le refus du permis de construire, a demandé à [S] [K] le remboursement de l’acompte.
Par courrier du 01 octobre 2023, [X] [Z], invoquant l’engagement pris par [S] [K] par message téléphonique de la rembourser durant la première quinzaine de septembre, l’a mis en demeure de lui rembourser l’acompte sous huitaine.
Par courrier en réponse du 09 octobre 2023, [S] [K] a indiqué que le refus de délivrance du permis de construire ne constituant pas un cas de force majeure, l’acompte serait conservé au bénéfice de son entreprise. Il ajoutait renoncer à sa faculté de réclamer des dommages et intérêts.
Par courrier d’avocat du 20 décembre 2023, remis le 29 décembre 2023, [X] [Z], invoquant la caducité du contrat et le fait qu’il avait reconnu devoir ce remboursement, a mis [S] [K] en demeure de lui régler la somme de 7.300 euros.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la requête en injonction de payer déposée par [X] [Z] en restitution de l’acompte a été rejetée.
Par acte de commissaire de Justice du 18 novembre 2024, [X] [Z] a fait assigner [S] [K] devant ce Tribunal à l'audience du 13 décembre 2024, afin d'obtenir de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de la restitution de l’acompte.
Elle demandait également de condamner [S] [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, [X] [Z], assistée par avocat, demande, au visa l'article 1186 du Code civil, de l’article 1218 du Code civil, et de l’article 1231-1 du Code civil,
à titre principal, de juger le marché de travaux caduc faute d'obtention du permis de construire,
à titre subsidiaire, de juger que la condition résolutoire de l'obtention du permis de construire était implicitement comprise dans la signature du marché de travaux,
à titre infiniment subsidiaire, de juger que le refus de permis de construire constitue une cause étrangère qui résout le marché de travaux,
en tout état de cause, de « relever l'engagement de la responsabilité civile contractuelle de [S] [K], et de le condamner à lui régler la somme de 7.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 août 2023, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir en résumé, que le projet avait pourtant été modifié en cours d'instruction du permis de construire mais n'était tout simplement pas réalisable, et que [S] [K] n’a pas restitué l’acompte malgré ce qu’il avait indiqué.
[S] [K] représenté par avocat, conclut au débouté et demande de condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait soutenir en substance que le contrat est parfait et conclu sans condition suspensive, que l’obtention du permis de construire n’était pas une condition qui lui est opposable, qu’il n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre et que la non obtention du permis de construire est du seul fait de [X] [Z] car elle a refusé de réaliser les quelques aménagements marginaux qui étaient requis, lesquels n’auraient pas modifié le prix global du marché, et qu’il s’agit d’une résiliation unilatérale fautive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant à la caducité, en vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1187 du code civil précise qu’elle met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il s’agit d’une forme résiduelle d'inefficacité pour toute autre cause que l'absence d'une condition de validité ou l'inexécution du contrat. Elle est encourue lorsque son fait générateur, postérieur à la formation du contrat, est indépendant, ne serait-ce que partiellement, de la volonté des parties.
Sur la demande en restitution de l’acompte
En l’espèce, il est établi que c’est [X] [Z] qui a déposé sa demande de permis de construire, et il n’est produit aucun élément établissant l’intervention d’un tiers, à part le courriel du 31 mai 2023 envoyé par [P] [L] à la référente du Conseil départemental, mais qui n’est pas suffisant à établir son rôle avec précision.
Il ressort de l’arrêté de refus du 07 juillet 2023, que la DDT a émis des prescriptions spéciales du fait du classement de la parcelle en zone d’aléa moyen inondation, et que malgré qu’une série de cinq pièces aient été modifiées pendant le cours de l’instruction de la demande, le permis a été refusé, d’une part, car il n’intégrait pas un RESI inférieur ou égal à 0,30, ni un niveau de fondation supérieur à 1 mètre, et d’autre part, car compte-tenu des rampes métalliques proposées pour répondre aux prescriptions susvisées et de sa position à l’entrée de la ville (les mêmes que celles-visées dans le courriel de [P] [L]), il porterait atteinte a l’environnement patrimonial de qualité.
Il en ressort encore que, en plus de cet aspect des choses, l’ABF a indiqué qu’en cas de nouveau dépôt, il y aurait lieu de changer les matériaux et la présentation des portes, le matériau des gouttières et que si le cheminement était modifié, il devrait être réalisé dito existant avec un matériau imperméable.
Ainsi, il apparait qu’il ne s’agit pas de modifications mineures mais au contraire majeures qu’il y avait lieu de mettre en place et celle-ci amenaient à un projet sensiblement différent de celui pour lequel [X] [Z] s’était engagée, ce que [S] [K], en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer. Il a d’ailleurs, dans son message du 04 septembre 2023, laissé à [X] [Z] qu’il l’avait admis ainsi.
De ce fait, c’est la faisabilité du projet et l’objet même du contrat qui ont disparu, faisant disparaitre l'efficacité du contrat et par conséquent les contreparties que les deux contractants se devaient.
Il est donc fondé de déclarer la caducité et de constater qu’elle a mis fin au contrat.
La caducité n'est pas rétroactive, ce qui permet de maintenir en l'état ce qui a été exécuté par le passé, mais la créance résultant de la caducité prend naissance à la date de la caducité.
Ainsi, en conséquence de la caducité, et conformément aux articles 1187 et 1352, il y a lieu à restitution de l’acompte versé, soit la somme de 7.000 euros.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter, non pas du 16 août 2023, mais du 29 décembre 2023, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil et à l'article 1344-1 du même code.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [S] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [X] [Z] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [S] [K] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- Déclare la caducité du contrat d’entreprise conclu le 15 avril 2023 entre [X] [Z] et [S] [K], et constate qu’elle y a mis fin ;
- Condamne [S] [K] à payer à [X] [Z] la somme de 7.000 euros en restitution de l’acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;
- Condamne [S] [K] aux dépens ;
- Condamne [S] [K] à payer à [X] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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