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TJ 54395, 15 juill. 2025, RG 25/00086


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6876c2b4e74401da7f3608c7

Texte de la décision

4,487 caractères

MINUTE N° : 25/00378
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMPS
AFFAIRE : [S] [W] [K] [T] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DES SOEURS MACARON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du quinze Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] [K] [T],
demeurant 13 rue du Cardinal Mathieu - 54000 NANCY
représenté par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DES SOEURS MACARON,
dont le siège social est sis 19 rue des soeurs Macaron - 54000 NANCY
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.

Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, M. [S] [T] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue des Sœurs Macarons à Nancy.

Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la présente juridiction de
Lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à voir enjoindre au syndicat de rétablir sous astreinte l’accès de l’immeuble au personnel de la société BOUYGUES pour que celui-ci puisse procéder à toute intervention technique sur les équipements installés ;Condamner le syndicat à lui payer une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens de l’instance.
Pour expliquer son désistement, il expose que le syndicat ayant justifié avoir rétabli l’accès à l’immeuble, sa demande est sans objet.

En défense, le syndicat sollicite la condamnation de M. [S] [T] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive engagée et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat fait valoir que l’accès à l’immeuble n’ayant jamais été entravé, la demande était sans objet dès l’engagement de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Il convient de donner acte à M. [S] [T] de ce qu’il renonce à sa demande.

Toutefois, en application de l’article 395 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par le défendeur fait obstacle à ce qu’il soit mis fin à l’instance.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

M. [S] [T] versant aux débats plusieurs courriers de la société BOUYGUES se plaignant de difficultés d’accès à ses équipements, la procédure engagée par lui, qu’elle soit ou non fondée, ne peut être considérée comme abusive.

Dès lors, la demande en dommages-intérêtsdu syndicat des copropriétaires, à laquelle au surplus il n’aurait pu être fait droit s’agissant d’une demande non provisionnelle, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, échouant en sa demande reconventionnelle, doit être considéré comme partie perdante et, en conséquence, sera condamné aux dépens. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Il n’est cependant pas équitable de le condamner à verser à M. [S] [T] une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que M. [S] [T] se désiste de sa demande ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue des Sœurs Macarons à Nancy de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS M. [S] [T] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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