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TJ 54395, 15 juill. 2025, RG 25/00261


Vérifier : TJ 54395, 15 juill. 2025, RG 25/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6876c2b8e74401da7f3608fd

Texte de la décision

6,754 caractères

MINUTE N° : 25/00383
DU : 15 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4E
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A NANCY, 15 rue de SANTIFONTAINE représenté par son syndic, la SAS [C] ET NEUMAYER C/ [P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du quinze Juillet deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A NANCY, 15 rue de SANTIFONTAINE
Représenté par son syndic, la SAS [C] ET NEUMAYER, dont le siège social est situé à NANCY - 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS,
dont le siège social est sis 15 rue de SANTIFONTAINE - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X],
demeurant 15 rue de SANTIFONTAINE - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.

Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Santifontaine à Nancy une somme de 5 600,33 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 3 novembre 2021 et incluant l’appel de fonds du 4e trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021.

Par acte de commissaire délivré le 13 mai 2025, ce même syndicat, représenté par son syndic, la société [C] ET NEUMAYER, a fait assigner M. [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
4 920,77 euros au titre, d’une part, des charges échues et non payées (3 508,95 euros) et, d’autre part, au titre des charges de copropriété, appels de charges courantes provisionnelles échues au 1er avril 2025 (232,06 euros) et non encore échues mais d’ores et déjà votées en assemblées générales à échéance du 3e trimestre 2026 inclus (1 411,82 euros) ;900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [P] [X] aux dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [P] [X] est propriétaire des lots numéros 29 (cave), 36 (appartement), 38 et 39 (greniers) dans l’immeuble susmentionné soumis au statut de la copropriété. Il fait en outre valoir que le défendeur n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée.

M. [P] [X], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas représenter à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473, alinéa 1er, de ce même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos au 30 septembre 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 21 mars 2025 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [P] [X].

Le syndicat des copropriétaires, selon décompte arrêté au 20 mars 2025, justifie également d’un solde débiteur à la charge de M. [P] [X] d’un montant de

3 508,95 euros au titre des charges de copropriété impayés sur la période postérieure au jugement susmentionné ;1 411,82 euros au titre des appels de fonds jusqu’au 3e trimestre 2026 ;

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 920,77 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 20 mars 2025 et incluant les appels de fonds jusqu’au 3e trimestre 2026.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

M. [P] [X], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 920,77 euros (quatre mille neuf cent vingt euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 20 mars 2025 et incluant les appels de fonds jusqu’au 3e trimestre 2026 ;

CONDAMNE M. [P] [X] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros (neuf cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;

CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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