TJ 30189, 15 juill. 2025, RG 25/03445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03445 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKO
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Pauline MALLET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Juillet 2025 à 09H42 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03445 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKO présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [W] [E]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 31 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025 à 09H38.
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurie LE SAGERE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu'à l'audience Monsieur [E] demande l'assistance d'un interprète, Monsieur [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, prête son assistance ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Me Laurie LE SAGERE ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: J'ai une attestation d'hébergement en Espagne. Mon passeport est périmé. Il est chez la famille, je ne l'ai pas sur moi. Non je n'avais pas été reconduit en 2019. Ils ont relancé. J'étais au CRA de [Localité 6]. Je suis sorti pendant un an. Puis je suis revenu en France. Donnez moi 24 heures et je quitte la France. J'irais en Espagne, Belgique. J'ai une attestation d'hébergement en Espagne. Avec ça, je peux faire un titre de séjour en Espagne. Avec mes fiches de paie. Je travaille pour le nettoyage du métro, mécanicien aussi.
Sur le fond, Me Laurie LE SAGERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Pas de réponse de l'Algérie. On n'a pas les garanties d'un laissé passer consulaire à bref délai. Pas de réponse depuis trois mois. Il ne sera pas reconnu à bref délai.
La personne étrangère déclare : Donnez moi 24 heures et je quitte la France, je reste pas ici.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [W] [E] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été saisies le 16 mai 2025 et le 23 juin derniers pour identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez passer consulaire ; qu'une relance a été effectuée le 11 juillet 2025 ; que les vérifications réalisées auprès de la borne EURODAC se sont révélés négatives ; qu'il convient de rappeler que figure au dossier une copie du passeport algérien périmé de l'intéressé ; que ce dernier est connu du système VISABIO et qu'une reconnaissance consulaire est déjà intervenue en mars 2019 ; que ces éléments sont de nature à favoriser la délivrance des documents de voyage à bref délai ; qu'il apparaît que Monsieur [W] [E] a été condamné le 31 décembre 2024 pour notamment des faits de trafic de stupéfiants ; qu'il a été condamné le 7 mars 2019 pour conduite sans permis et refus d'obtempérer, le 17 juillet 2019 pour mariage frauduleux ; qu'il a été placé en isolement sécuritaire le 29 mai 2025 au sein du centre de rétention pour trouble à l'ordre public à la suite de dégradations de matériel présent dans sa zone de vie ; qu'il est ainsi établi que la présence de l'intéressé sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [E]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurie LE SAGERE ;
le 15 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [W] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
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