TJ 30189, 7 juill. 2025, RG 25/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6DF
[K] [G]
C/
[O] [X] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [G]
née le 05 Avril 1981 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [X] [U]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date 28 août 2023 avec effet au 11 septembre 2023, Madame [G] [K] a donné à bail à Monsieur [U] [O] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11][Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 865,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 04 décembre 2024, Madame [G] [K] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 2933,69€.
Par assignation délivrée le 13 mars 2025, Madame [G] [K] attrayaient Monsieur [U] [O] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner Monsieur [U] [O] à payer :
* par provision, la somme de 1459,98€ représentant les sommes dues au 12/02/2025 avec intérêts à compter du commandement
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et indexée comme ce dernier, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux
* la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens de l'instance
A l’audience, Madame [G] [K] comparait représentée par son avocat. Elle déclare se désister de sa demande principale, la dette locative ayant été soldée, mais maintient celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Monsieur [U] [O] comparait en personne. Il acquiesce au désistement et s’en remet pour le surplus.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Madame [G] [K] expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [U] [O], indiquant que ce dernier a soldé l’intégralité de sa dette locative.
Ce dernier, comparant en personne, acquiesce à ce désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Madame [G] [K] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 28 août 2023, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [U] [O], et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] a soldé sa dette dès le 27 février 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 13 mars 2025.
Tenant compte de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [G] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [U] [O] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Madame [G] [K] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 28 août 2023, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [U] [O], et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif;
REJETONS la demande de Madame [G] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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