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TJ 30189, 8 juill. 2025, RG 25/00118


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
6876c3e1e74401da7f360d4b

Texte de la décision

9,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Minute N°

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZN

Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS [Localité 8] N° 824 677 033.

C/

[I] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LE SOLEIL LEVANT. RCS [Localité 8] N° 824 677 033.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué à l'audience par Maître BAROUSSE

DEFENDEUR

M. [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, Juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [O] est propriétaire des lots n°1369, 1586 et 1618 au sein de la résidence [7] sis [Adresse 5] dont la société H4 IMMOBILIER est le syndic.

Après vaines relances, mises en demeure et tentatives de règlement à l’amiable, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 aux fins de le voir condamné au paiement :
-de la somme de 1 957,29 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.01.2024 au 30,09.2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure LRAR du 30 juillet 2024,
-de la somme de 408,00 euros au titre des frais de syndic,
- de la somme de 30,00 euros au titre des frais bancaires,
-de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens.

A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes, en rehaussant à 3 598,27 euros la somme sollicitée au titre des charges de copropriété impayées correspondant à la période comprise entre le 01 janvier 2024 et le 1er avril 2025.

Monsieur [I] [O], demeurant à Madagascar, a été assigné selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile (signification à parquet faite le 28 janvier 2025).

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :

- les procès-verbaux des assemblées générales du 11 juin 2022, 03 juin 2023, 06 avril 2024 approuvant les comptes des exercices correspondant à la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 et adoptant notamment les budgets prévisionnels pour l’année 2024 et 2025,
-le décompte des charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025,
-un décompte des frais de syndic,
-les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2024 au 30/06/2025,
-le lettre de mise en demeure RAR du 30 juillet 2024 (pli non réclamé),
-le contrat de syndic,
-le relevé de propriété.

Dans la mesure où le surplus de la somme sollicitée par le demandeur, en l’état des dernières conclusions déposées à l’audience, n’a pas été communiqué de manière effective au défendeur et où ces conclusions ampliatives n’ont pas été signifiées au parquet dans les délais légaux préalablement à la tenue de l’audience conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le montant tel que sollicité dans l’assignation ayant fait l’objet de ces formalités de signification légalement prévues.

Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [O] reste débiteur de la somme de 1 957,29 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.01.2024 au 30.09.2024.

Le défendeur qui ne conteste pas ce montant sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”

Il convient donc de condamner Monsieur [I] [O] à payer la somme susvisée avec intérêts aux taux legal à compter de la date de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 30 juillet 2024 (pli non réclamé).

Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les clauses du contrat de syndic verse aux débats,

Il résulte des éléments versés en procédure par le demandeur que les frais engagés par le syndic dans le cadre de la présente procédure s’avèrent tous justifiés et ont été rendus nécessaires en raison du défaut de réglement par le défendeur des sommes auxquelles il était tenu, et ce, en dépit des multiples relances qui lui ont été adressées.

Par conséquent, il convient de condemner Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires Le Soleil Levant la somme de 408 euros au titre des frais de syndic et à la somme de 30 euros au titre des frais bancaires.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le demandeur ne justifie pas suffisamment de la réalité du préjudice qu’il invoque imputable au défendeur et sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce Monsieur [I] [O] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation ;

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [O] à payer au [Adresse 12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme de 1 957,29 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.01.2024 au 30.09.2024. avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme de 408,00 euros au titre des frais de syndic,

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme de 30 euros au titre des frais bancaires,

DEBOUTE le [Adresse 10] LE SOLEIL LEVANT de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA RESIDENCE LE SOLEIL LEVANT la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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