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TJ 30189, 8 juill. 2025, RG 25/00154


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
6876c3e1e74401da7f360d5d

Texte de la décision

6,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Minute N°

N° RG 25/00154 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K7HU

Société GROUPA MEDITERRANNEE

C/

[D] [M]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Société GROUPA MEDITERRANNEE,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice - présidente du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement prononcé le 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la société de Contrôle technique Marguerittois et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 5 032,55 euros au titre de la réduction du prix du véhicule suite à la vente dolosive,
- 420,50 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.

En exécution de cette décision, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a réglé la somme de 13 699, 83 euros, soit la totalité des condamnations.
Agissant sur le fondement de l’article 1317 du code civil, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, subrogée dans les droits de son assurée et s’étant acquittée de la totalité des condamnations prononcées in solidum avec Monsieur [D] [M] indique être fondée à exercer un recours contre son coobligé pour sa part et portion.
Cette part n’ayant pas été fixée par le jugement rendu le 30 janvier 2024, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE précise qu’il appartient à la juridiction de céans de la déterminer, celle-ci ne pouvant néanmoins être inférieure à 50 %, étant observé que Monsieur [D] [M] est bien l’auteur du dol ayant conduit à la condamnation, la société de contrôle technique ne se voyant reprocher qu’une « connivence » avec le vendeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a assigné Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à lui payer :
-la somme de 6 849,92 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
-la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outra sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [M], comparant en personne, s’est opposé à la demande en précisant ne pas avoir été au connaissance de cette condamnation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 6 849,92 euros formée par la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de Monsieur [D] [M]

A l’appui de sa demande, la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE verse aux débats copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 janvier 2024 ayant condamné solidairement la société de Contrôle technique Marguerittois et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [K] les sommes de :
- 5 032,55 euros au titre de la réduction du prix du véhicule suite à la vente dolosive,
- 420,50 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens incluant les frais d’expertise

La compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE verse aux débats, par voie de transmission de note en cours de délibéré tel qu’autorisé pat la présente juridiction à l’issue des débats, copie de l’acte de signification dudit jugement faite à la personne même de Monsieur [D] [M], en date du 04 juin 2025.

Le tribunal observe que non seulement le jugement sur le fondement duquel la condamnation en paiement de Monsieur [D] [M] est sollicitée n’avait pas encore été signifié à la date de son assignation en justice par la demanderesse mais de surcroît, ne se trouve pas définitif puisque le délai d’appel d’un mois expire le 04 juillet 2025 et que donc le jugement n’est pas exécutoire en l’état.

Par conséquent, il convient de débouter la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande en paiement de la somme de 6 849,92 euros formée à l’encontre de Monsieur [D] [M].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, il convient de rejeter la demande formée par la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de Monsieur [D] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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