TJ 38185, 8 juill. 2025, RG 24/00062
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBYH-W-B7D-LUJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : M. Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
CAF DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la CAF de l’Isère en la personne de M. [I] [W], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 octobre 2019
Convocation(s) : 14 avril 2025 par signification d’huissier
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistré au greffe de la juridiction le 14 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à la contrainte décernée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, le 19 septembre 2019 et notifiée le 07 octobre 2019 par lettre recommandée pour la somme de 1.012 euros au titre d’un indu d’Allocation de logement social (ALS) versé sur la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et a ordonné la transmission de l’entier dossier de l’affaire à la présente juridiction.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de renvoi pour citation du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Rejeter l’opposition formée par Monsieur [U] [G]alider la contrainte délivrée pour la somme de 1.012 euros Condamner Monsieur [U] [G] au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile en cas d’éventuels frais de citations, à tous dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu
Monsieur [U] [G] n’était ni ne présent ni représenté à l’audience du 22 mai 2025 alors qu’il avait été régulièrement cité par acte d’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 14 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée a été autorisée à communiquer en délibéré la preuve de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée accompagnant la citation à comparaitre du 14 avril 2025, la citation ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
Par courriel du 23 mai 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée a transmis une copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’huissier à l’allocataire retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article R 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er juillet 2001 au 1er septembre 2019 « L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation ».
Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2019 : « La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'allocation est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
Le bailleur ou le prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du présent article s'expose à la pénalité prévue à l'article L. 114-17.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V de l'article L. 831-3.
Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'ALS est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 22 mai 2025.
Aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience et en l’absence d’autorisation du juge, le pôle social n’est saisi d’aucun moyen au soutien de la contestation formée par Monsieur [U] [G].
En tout état de cause, il convient de rappeler que pour bénéficier de l’ALS, l’allocataire doit remplir les conditions d’attribution énumérées par l’article R 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er juillet 2001 au 1er septembre 2019, à savoir occuper effectivement le logement et régler un minimum de loyer compte tenu de ses ressources.
S’il n’est pas contesté que l’incarcération de Monsieur [U] [G] est assimilée à un cas de force majeure ne permettant pas d’occuper le logement, le reliquat de loyer doit cependant être réglé pour que l’allocation soit maintenue.
Or, la propriétaire du bien loué par Monsieur [U] [G] a signalé en octobre 2018 l’impayé de loyer depuis le mois d’août 2018, soit dans les deux mois suivant le premier impayé de loyer.
Partant, Monsieur [U] [G] ne remplissait plus les conditions d’octroi de l’ALS à compter du mois d’août 2018.
Il en a nécessairement résulté un indu d’un montant de 1.012 euros sur la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018.
Il convient de rappeler que Monsieur [U] [G] reste le bénéficiaire de l’ALS quand bien même l’allocation a été versée en totalité au propriétaire dès lors que l’aide est venue en déduction du montant du loyer comme le reconnait l’allocataire lui-même dans son opposition à contrainte.
Partant, Monsieur [U] [G] est redevable de l’indu d’ALS.
Au regard de ces éléments, il convient donc de débouter Monsieur [U] [G] de son opposition, de valider reconventionnellement la contrainte du 19 septembre 2019 notifiée le 07 octobre 2019 pour le montant actualisé de 1.012 euros et de condamner l’allocataire à régler cette somme à la Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [G] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [G], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte décernée le 19 septembre 2019 par Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée à l’encontre de Monsieur [U] [G] d’un montant actualisé de 1.012 euros au titre d’un indu d’Allocation de logement social versée sur la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à régler à Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée la somme de 1.012 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du CSS,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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