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TJ 53130, 15 juill. 2025, RG 25/00312


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
6876c903e74401da7f361c52

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDIU

[V] [C]

N° MINUTE : 25/316 ORDONNANCE

du 15 Juillet 2025

A l’audience publique tenue le 15 Juillet 2025 à 10 H 50 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [V] [C]
née le 29 Août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4], enregistrée au greffe, le 10 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [C] au Centre Hospitalier du [4], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [4] en date du 09/07/2025 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 09/07/2025, 07/07/2025;

- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 09/07/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 10/07/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de Mme [V] [C] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [4], et ce, à compter du 09 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [V] [C] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [V] [C] a été motivée par un retour de stage de neuf jours. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état de la patiente reste fluctuant, en déclenchant un comportement imprévisible avec hetéro-agressessivité et opposition aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [C] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 15 Juillet 2025:
- à [V] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4] par courriel,
- au curateur/tiers par lettre simple,
- à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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