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TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 25/01130


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01130
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6876c9b7e74401da7f361e6a

Texte de la décision

4,282 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01130 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWJ
Le 15 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [Y] [E], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [4], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [Y] [E], né le 01 Juillet 1972 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 7 juillet 2025.

Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste qu'il était arrivé avec le SAMU, prévenu par son fils devant des troubles du comportement sur la voie publique. Il serait sorti du domicile pieds nus, en criant, se serait coupé le biceps en escaladant une grille, son fils aurait tenté de le contrôler sans y parvenir.
Son fils rapportait une dégradation de son état depuis deux à trois semaines avec une résurgence d'éléments délirants décrits comme chroniques et habituels dans les moments de décompensation.
Il serait sorti dans un café de Bagatelle la veille et aurait cassé un téléviseur, se serait fait agresser dans les suites et aurait tenté de retourner dans le café pour s'expliquer.
En entretien, le patient se montrait exalté, ne critiquait pas les éléments délirants, se pensait génie littéraire et ne souhaitait pas bénéficier de soins spychiques.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [E] présente à ce jour une franche bizarrerie de contact et de présentation (serviette de douche sur la tête). Le discours est teinté de désorganisation avec multiples coqs à l'âne, persistance des éléments mégalomaniaques sur les comptes et son livre. On note une élation de l'humeur moins perceptible mais une franche labilité avec un discours logorrhéique interrompable.
Les manifestations hallucinatoires persistent sans que le patient ait conscience du caractère pathologique de cette manifestation.
Le patient est encore actuellement en chambre de soins intensifs en raison du niveau de désorganisation et le risque de mise en danger.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [E].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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