Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 25/00751


Vérifier : TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 25/00751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/00751
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6876c9b7e74401da7f361e7c

Texte de la décision

11,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/00751 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T25W

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 08 Juillet 2025

[V] [U] [H] épouse [L]
[K] [L]

C/

[Z] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025

à [S] [G] de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR,

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [V]-[U] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Déborah MAURIZOT de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [K] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Déborah MAURIZOT de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [B], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 avril 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [Z] [B] un appartement à usage d'habitation (porte n°2), [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.

Le 09 décembre 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, qu’il est sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.760 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 janvier 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l'audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusu'à son départ effectif des lieux,
- de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 février 2025.

A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.830 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2025 comprise. Ils indiquent que le loyer est de 690 euros et précisent que le paiement du loyer n'a pas repris.

Monsieur [Z] [B], comparant, reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement. Il indique ne pas souhaiter rester dans les lieux, dans lequel il vit seul. Il ajoute qu'il perçoit un salaire de 1.900 euros mais qu'il a un crédit de 1.500 euros par mois, dû à un arrêt de travail durant deux mois. Il précise qu'il avait trois employeurs, dont un qui ne le payait plus et un avec qui il y a eu une rupture conventionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 25 avril 2024 contient une clause résolutoire (Article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme en principal de 2.070 euros a été signifié le 09 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [Z] [B] n'a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 21 janvier 2025 et Monsieur [Z] [B] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [Z] [B] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] produisent un décompte du 28 avril 2025 démontrant que Monsieur [Z] [B] reste devoir la somme de 4.830 euros, mensualité d'avril 2025 comprise.

Monsieur [Z] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.830 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 2.070 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [Z] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 21 janvier 2025 au mois d'avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L], Monsieur [Z] [B] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2024 entre Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] et Monsieur [Z] [B] concernant un appartement à usage d'habitation (porte n°2), [Adresse 1], sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] à titre provisionnel la somme de 4.830 euros (décompte arrêté au 28 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 2.070 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur [K] [L] et Madame [V]-[U] [H] épouse [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.