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TJ 31555, 15 juill. 2025, RG 25/01131


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01131
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6876c9b8e74401da7f361ead

Texte de la décision

3,553 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWR
Le 15 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [V] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [V] [X], née le 30 Mars 1986 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [V] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 5 juillet 2025.

Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présentait des idées délirantes de persécution avec barrages, désorganisation du discours et du comportement (peur qu'on la tue et qu'on lui enlève le cœur). On relevait des hallucinations acoustico verbales.

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, malgré une légère diminution de la désorganisation psychomotrice, l'état clinique de [V] [X] reste instable. Elle exprime un délire riche, envahissant, avec une forte participation affective. Elle explique notamment qu'un complot impliquant l'État l'a ''électrocutée et a tué le cœur de son fils''. Elle rapporte des hallucinations auditives dont elle n'a pas conscience du caractère pathologique. Si elle ne s'oppose pas activement aux soins, sa conscience des troubles est très faible et sa capacité à consentir aux soins est altérée par l'envahissement délirant.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [X].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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