TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 25/00879
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T45B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[O] [F]
[V] [W] épouse [F]
C/
[X] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à M. [O] [F] et Mme [V] [W] épouse [F]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [V] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mars 2023, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement à usage d'habitation (n°B002), situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 675 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 03 décembre 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] ont fait signifier à Monsieur [X] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- à t itre provisionnel, de la somme de 3.848 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l'assignation arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
- à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- de la somme de 600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par les requérants, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 mars 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [O] [F] maintient les demandes de leur assignation, actualise le montant de leur demande en paiement à la somme de 5.001 euros au 10 mars 2025 et se désiste de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers n'ayant pas eu de frais en dehors des frais d'huissier. Il indique que le locataire a quitté les lieux le 10 mars 2025 que l'état des lieux de sortie a été réalisé et que les clés ont été rendues.
Madame [V] [W] épouse [F] n'est ni présente ni représentée.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 04 mars 2025, Monsieur [X] [M] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il résulte des débats de l'audience qu'il est constant et non contesté que Monsieur [X] [M] a quitté les lieux le 10 mars 2025 de sorte que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
* Sur les sommes dues au titre des loyers et des charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] produisent un décompte indiquant que Monsieur [X] [M] reste devoir la somme de 4815 euros, mensualité de mars 2025 comprise au prorata des jours d’occupation jusqu’au 10 mars 2025.
Monsieur [X] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4815 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] sollicitent au titre des dégradations locatives la somme de 133,99€ au titre de l’entretien du chauffe-eau et la somme de 52,80€ au titre du remplacement de la commande du portail.
Cette demande qui n'apparaît pas dans l'assignation, a été formulée à l'audience et doit être considérée comme une demande additionnelle.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, compte tenu du fait que la demande faite au titre des réparations locatives n'apparait pas dans l'assignation délivrée au locataire, du fait que le bailleur ne justifie pas avoir adressé cette demande au titre des réparations locatives et les devis correspondants permettant de les chiffrer au locataire, qu’il ne fournit pas l’état des lieux de sortie et du fait que le locataire n'a pas pu s'exprimer sur ces dégradations que lui impute le bailleur, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation des défendeurs au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu'il n’y a donc lieu à référé sur cette question.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F], Monsieur [X] [M] sera condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [X] [M] a quitté les lieux le 10 mars 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, et d'indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] à titre provisionnel la somme de 4815 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés mensualité de mars 2025 au prorata des jours d’occupation avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [O] [F] et Madame [V] [W] épouse [F] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La vice-présidente,
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