Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 15 juill. 2025, RG 25/02668


Vérifier : CA Versailles, 15 juill. 2025, RG 25/02668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02668
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
687732e47032dd17d194ba15

Texte de la décision

5,724 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 JUILLET 2025

N° RG 25/02668 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCX

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

...

C/

S.A.S.U. AXEL

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Décembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 24/03340

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A. FRANFINANCE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 -

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 -


DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.S.U. AXEL

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 10 mai 2024 (RG n° 24 / 03340), cette cour a statué selon le dispositif suivant :

" Met hors de cause la SA Franfinance ;

Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Dit que la créance de loyer à hauteur de 2 268 euros relève des dispositions de l'article L. 622-17 I du code de commerce ;

Admet à titre chirographaire pour 6 000 euros la créance de la SASU Franfinance location au passif de la société Axel la créance de la société Franfinance,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. "

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 avril 2025, la SASU Franfinance location demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a admis au passif de la société Axel " la créance de la société Franfinance " alors que cette société a été mise hors de cause et que la société devant être admise pour 6 000 euros au passif de la société Axel est la SASU Franfinance Location.

Les sociétés Axel et de Keating n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s'agissant de la dénomination de l'une des appelantes, effectivement commis une erreur en la désignant comme la société Franfinance, qui a été mise hors de cause, au lieu et place de la SASU Franfinance location.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'erreur comme précisé au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt par défaut,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 (RG 24/03340) dans l'affaire opposant la SA Franfinance et la SASU Franfinance location d'une part, à la SASU Axel et à la SELARL De Keating d'autre part, et dit que dans le dispositif de la décision, il convient de remplacer dans la phrase " admet à titre chirographaire pour 6 000 euros la créance de la SASU Franfinance location au passif de la société Axel la créance de la société Franfinance " ; les termes " société Franfinance " par les termes " SASU Franfinance location. " ;

Maintient les autres termes de l'arrêt ;

Dit qu'il sera fait mention de cette décision sur la minute de l'arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.