CA Rouen, 9 juill. 2025, RG 24/04399
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
N° RG 24/04399 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23O
Affaire :
Monsieur [B], [S], [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
APPELANT
S.A.S. [Adresse 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMEE
Décision attaquée : tribunal judiciaire d'Evreux du 06 novembre 2024
Mme VANNIER, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04399 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23O,
Vu le jugement rendu le tribunal judiciaire d'Evreux le 06 novembre 2024,
Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B], [S], [V] [N] par lettre simple adressée à la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2025,
Vu le courrier de M. [B], [S], [V] [N] indiquant que son appel était une erreur.
L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, inexistantes en l'espèce, de constituer avocat.
L'article 930-1 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'appel formé directement par voie postale doit en conséquence être déclaré irrecevable pour n'avoir pas été adressé à la cour par voie électronique par un avocat, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B], [S], [V] [N]
Fait à [Localité 6], le 09 juillet 2025
La présidente,
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