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CA Lyon, 15 juill. 2025, RG 25/05837


Vérifier : CA Lyon, 15 juill. 2025, RG 25/05837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/05837
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
687732f57032dd17d194baff

Texte de la décision

8,055 caractères

N° RG 25/05837 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOX5

Nom du ressortissant :

[O] [P] [Z]

[P] [Z]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [P] [Z]

né le 24 Juillet 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

PREFETE DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [P] [Z], né le 24 juillet 2001 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 mai 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 1er septembre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois.

Par ordonnances des 17 mai et 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 11 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13h50, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.

M. [O] [P] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 11h18, au motif que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2025 à 10h30.

A l'audience, M. [O] [P] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [O] [P] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Au soutien de son appel, M. [O] [P] [Z] fait valoir que le critère de la menace à l'ordre public n'a pas été retenu par le premier juge, et qu'un délai de plus de 60 jours pour obtenir une réponse des autorités tunisiennes est manifestement disproportionné.

La préfecture estime pour sa part que sont caractérisés à la fois le critère de la menace pour l'ordre public et celui de la poursuite de la mesure d'éloignement.

Il résulte de la procédure que dans la mesure où l'intéressé est démuni de tout document de voyage, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes à compter du 14 mai 2025 aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; que l'intéressé a été reconnu le 1er juillet 2025 par les autorités consulaires de Tunisie, qui a délivré un laisser-passer consulaire le 8 juillet 2025 ; qu'un routing est prévu pour le 17 juillet 2025.

Cette situation n'entre cependant pas dans les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour permettre le renouvellement de la mesure de rétention. Par ailleurs, l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune circonstance extérieure qui justifierait que le vol n'ait pu être programmé dans le temps de la seconde rétention.

S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, il ressort de la consultation du FAED que l'intéressé est signalisé dans le cadre de faits du 25 avril 2025 de violence sur conjoint suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; qu'en outre, l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 mai 2025 pour des faits de violences aggravées, des agents de sécurité soutenant qu'il leur a foncé dessus avec un scooter, les obligeant à se jeter sur le côté pour éviter le choc, occasionnant 5 jours d'ITT pour ceux-ci, dans un contexte général de bagarre en état d'alcoolisation ; que, s'il n'est pas justifié des suites judiciaires données à ces procédures, ces éléments permettent de caractériser que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [P] [Z] le 14 juillet 2025 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [O] [P] [Z] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2025 (requête n° 25/2637).

Le greffier, Le magistrat délégué,

Carole NOIRARD Antoine-Pierre D'USSEL

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