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CA Grenoble, 15 juill. 2025, RG 24/04191


Vérifier : CA Grenoble, 15 juill. 2025, RG 24/04191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
24/04191
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
687732f77032dd17d194bb19

Texte de la décision

2,349 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 15 JUILLET 2025

ARTICLES 906-1 et 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAO

APPEL

Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01368 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024

Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseiller faisant fonction de président , assistée de Claire CHEVALLET greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [I] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES

S.A.R.L. M2B CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 décembre 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 janvier 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 janvier 2025

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a ni procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ni à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

copies délivrées

le 15 JUILLET 2025

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