CA Grenoble, 15 juill. 2025, RG 24/04191
Vérifier : CA Grenoble, 15 juill. 2025, RG 24/04191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 15 JUILLET 2025
ARTICLES 906-1 et 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAO
APPEL
Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01368 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseiller faisant fonction de président , assistée de Claire CHEVALLET greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES
S.A.R.L. M2B CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 décembre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 janvier 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 janvier 2025
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a ni procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ni à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 15 JUILLET 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.