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TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00465


Vérifier : TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6877ea00fd93c2d1757f2b61

Texte de la décision

10,926 caractères

Du 16 juillet 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQX

S.C.I. MARINE 92

C/

[D] [O]

- Expéditions délivrées à
la SELARL [Y] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
[D] [O]

- FE délivrée à
la SELARL [Y] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Le 16/07/2025

Avocats : la SELARL [Y] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. MARINE 92
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL [Y] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Mai 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, à effet du 18 juillet 2022, la SCI MARINE 92 a donné à bail à Monsieur [D] [O] un logement situé à [Adresse 5].

Par acte de Commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SCI MARINE 92 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5400 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2025, la société bailleresse a assigné Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
Constater qu'il est occupant sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail,
Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8100 euros au titre des loyers impayés,
Le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A l’audience du 16 mai 2025, la SCI MARINE 92, représentée par son conseil, expose que Monsieur [O] a quitté le logement litigieux le 21 avril 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 8760 euros au 21 avril 2025, dépôt de garantie déduit.

Elle se désiste par conséquent de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de location, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance.

Monsieur [D] [O] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette, expose qu’il est actuellement hébergé par un proche et sollicite des délais de paiement, sans préciser toutefois le détail de l’apurement de la dette.

Un diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la société bailleresse.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 467 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 février 2025, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CCAPEX, le 9 décembre 2024.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SCI MARINE 92 a fait signifier à Monsieur [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 5400 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Le locataire n'a pas purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.

Ce défaut de régularisation fonde la SCI MARINE 92 à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 février 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Cependant, le locataire ayant quitté le logement le 21 avril 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.

Il en sera pris acte.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MARINE 92 produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8760 euros à la date du 21 avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 8760 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 avril 2025.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l’audience, le défendeur expose qu’il perçoit un revenu professionnel de 1600 euros mensuels, qu’il est actuellement hébergé chez son père. Aucun élément ne corroborant une quelconque mauvaise foi du défendeur, il lui sera par conséquent accordé des délais pour l’apurement de cette dette, suivant les modalités qui seront exposées au dispositif. En cas de non-respect de ce moratoire, la demanderesse sera autorisée à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [O].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il apparait équitable d’allouer une indemnité à ce titre d’un montant de 250 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,

PRENONS ACTE du désistement de la SCI MARINE 92 de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [D] [O], lesquelles n’ont plus d’objet,

PRENONS ACTE que Monsieur [D] [O] a quitté les lieux, objets du litige,

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à la SCI MARINE 92 une indemnité provisionnelle de 8760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

AUTORISONS Monsieur [D] [O] à se libérer de la dette en 24 mensualités principales à raison de 23 mensualités de 360 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure,

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais,

DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, droit de plaidoirie,

DEBOUTONS pour le surplus,

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer à la SCI MARINE 92 la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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