TJ 33063, 16 juill. 2025, RG 25/00690
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Texte de la décision
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBI
[H] [R], [P] [T] épouse [R]
C/
[P] [G]
- Expéditions délivrées à
Maître Fanny MEYNADIER
(SELARL MEYNADIER BRIBES)
- FE délivrée à
Maître Fanny MEYNADIER
(SELARL MEYNADIER BRIBES)
Le 16/07/2025
Avocats :
Maître Fanny MEYNADIER
(SELARL MEYNADIER BRIBES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [R]
né le 21 Décembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fanny MEYNADIER (SELARL MEYNADIER BRIBES), avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [P] [T] épouse [R]
née le 02 Août 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fanny MEYNADIER (SELARL MEYNADIER BRIBES), avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G]
née le 15 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, Monsieur [H] [R] a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [P] [G], un logement situé [Adresse 1], en rez-de-chaussée, à [Localité 10], ainsi que deux emplacements de parking n°57 et 61 au sein de la même résidence.
A la suite de leur séparation, Monsieur [I] a quitté le logement en 2023, de sorte que Madame [G] s’est trouvée seule titulaire du contrat de location.
Par acte de Commissaire de justice du 11 avril 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [P] [T] épouse [R], ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1552,02 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 11 mars 2025, les consorts [R] ont assigné Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 mai 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner son expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
La condamner au paiement de la somme de 4056,43 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux,
La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l'audience du 16 mai 2025, Monsieur et Madame [R], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5188,27 euros hors dépens au 12 mai 2025, et confirment les termes de leurs demandes initiales. La demande au titre de l’assurance n’est cependant réitérée ni dans la teneur de l’assignation ni à l’audience, de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [P] [G] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 13 mars 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
Les demandeurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 avril 2024.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois à compter du commandement.
Selon avis de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024, la réduction du délai, passé de deux mois à six semaines, imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après commandement de payer, ne s’impose pas aux contrats en cours, lesquels continuent de s’appliquer sur ce point.
En l’espèce, le bail litigieux a été tacitement reconduit le 17 décembre 2021, soit antérieurement au 29 juillet 2023, de sorte que le délai contractuel de deux mois s’impose entre les parties.
La circonstance que les bailleurs aient visé le nouveau délai de 6 semaines au lieu du délai contractuel de deux mois, ne rend pas le commandement irrégulier, mais a seulement pour effet de rendre inopérant le délai de 6 semaines, auquel doit se substituer le délai de deux mois, prévu au contrat de location.
Les consorts [R] ont fait signifier à Madame [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1552,02 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] n’ayant pas dans le délai contractuel de deux mois, à compter de la délivrance du commandement du 11 avril 2024, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 juin 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 12 juin 2024.
Les conditions d’octroi de délais prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies en l’espèce, aucune reprise du loyer courant n’ayant été constatée.
Dès lors, Madame [G] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 12 juin 2024, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [R] produisent un décompte AMMONITIA, actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 5188,27 euros à la date du 12 mai 2025, hors dépens, terme de mai 2025 inclus.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Madame [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5188,27 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 12 mai 2025– échéance du mois de mai 2025 incluse. Madame [G] sera en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (694,01 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de fixer une indemnité à ce titre de 300 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [H] [R] et Madame [P] [T] épouse [R], à la date du 12 juin 2024,
CONDAMNONS Madame [P] [G] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 1], en rez-de-chaussée, à [Localité 10], ainsi que deux emplacements de parking n°57 et 61 au sein de la même résidence,
AUTORISONS, à défaut pour Madame [P] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (694,01 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [P] [T] épouse [R], la somme de 5188,27 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, à la date du 12 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [P] [T] épouse [R], à compter du 1er juin 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [P] [T] épouse [R], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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