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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00365


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6877eb2bfd93c2d1757f350a

Texte de la décision

11,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMR
NT/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

M. [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. HD AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [O] [Z] a acquis le 12 janvier 2024, auprès de la société HD Auto, un véhicule d'occasion de marque Mitsubishi Outlander, immatriculé [Immatriculation 6], avec un affichage de 159 160 km au compteur et une première immatriculation en mars 2008, moyennant le paiement de la somme de 7190 euros.

Par acte du 25 février 2025, M. [Z], a assigné la société HD Auto devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 1er juillet 2025.

A cette date, M. [Z] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Dans ses conclusions, la société HD Auto, représentée, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
-Débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-Donner acte à la société HD Auto qu’elle émet à l’encontre de la demande d’expertise formulée par Monsieur [I] [Z] les plus extrêmes protestations et réserves d’usages tant de fait que de droit.
-Dire que les frais avancés relatifs auxdites opérations seront à la charge de Monsieur [I] [Z] qui la sollicite.
-Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

M. [Z] sollicite une mesure d’instruction du véhicule d’occasion au contradictoire de la défenderesse.
Le demandeur expose que l’expert amiable a indiqué que les désordres sont apparus très peu de temps après la vente ce qui laisse présupposer l’éventualité d’une antériorité des désordres à la vente et ce alors que la réparation effectuée par la société HD Auto pour remédier aux désordres aux fins de remise en état, s’est révélée insuffisante. M. [Z] soutient que l’expertise est nécessaire pour déterminer la responsabilité de la société HD Auto en qualité de vendeur et en qualité de garagiste réparateur.

La société HD Auto s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’un intérêt légitime.
Elle indique que le contrôle technique du 7 novembre 2023 ne fait état d’aucune défaillance du turbo-compresseur, ni d’aucun dysfonctionnement ou de fuite notamment de liquide de refroidissement et qu’il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Or en l’espèce l’expert d’assurance estime que la fuite est causée par un mauvais positionnement du carter du boîtier de filtre à air et il est envisageable que M. [Z] ait mal positionné ce carter lors d’une intervention sur son véhicule et qu’il tente d’en imputer la responsabilité au garage. La défenderesse ajoute que le juge doit apprécier l’opportunité de la mesure sollicitée et qu’en l’espèce, la mesure est inutile.
A titre subsidiaire, la société HD Auto formule les protestations et réserves d’usage.

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.

Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Le rapport d’expertise amiable du véhicule établi le 29 mai 2024 par M. [Y] [H], expert, relève “un défaut d’étanchéité du refroidisseur de l’échangeur de la vanne EGR, lequel laisse s’échapper et s’écouler du liquide de refroidissement au sol” et “la présence d’un dysfonctionnement aléatoire de la suralimentation (gestion du turbocompresseur en cause), conduisant à une perte de puissance aléatoire” (pièce n°8 demandeur).

Si la société HD Auto conteste toute responsabilité dans les désordres constatés sur le véhicule d’occasion, les pièces produites aux débats par le demandeur et notamment le rapport d’expertise amiable, fait état de désordres sur le véhicule relevés après la vente. A l’occasion de la mesure d’expertise, les parties pourront faire valoir leurs observations contradictoires sur le véhicule en cause, l’expert pouvant déterminer l’origine des désordres, sans que le juge puisse au stade des référés exclure toute responsabilité du vendeur du véhicule et affirmer que les désordre seraient apparus après la vente, ce débat relevant du juge du fond disposant des éléments de faits à la suite de la mesure d’instruction.

M. [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [Z].

M. [Z] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société HD Auto sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 29 mai 2024,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 15 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.

Condamnons M. [I] [Z] aux dépens,

Rejetons la demande de la société HD Auto au titre des frais irrépétibles,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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