Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 16 juill. 2025, RG 25/01562


Vérifier : TJ 59350, 16 juill. 2025, RG 25/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01562
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6877eb2bfd93c2d1757f3512

Texte de la décision

11,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYML - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [W]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Laurence LOONÈS

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Mr [L] [R]

DEFENDEUR :
M. [D] [W]
Assisté de Maître Barthélémy LESCENE avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Insuffisance de motivation,
Un arrêté de placement édité le 11/07, une mesure d’éloignement le 12/07.
Monsieur fourni une attestation d”hébergement stable, effectif, connu us depuis plusieurs années,
une adresse qui apparaît sur l’ordonnance pénale, Monsieur en justifie le jour de l’audience.
Il a des garanties de représentantion suffisantes.
Sur la procedure difficulté concernant l’avis à parquet, il y a un procès-verbal qui fait mention que c’est la permanence de [Localité 1], aucun avis à [Localité 6].
Problème sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, pas de mention a l’emplacement prévu de l’heure de début de placement en rétention.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

Je demande de ne pas faire droit aux demandes de mon contradicteur.
La mesure d’éloignement a été notifiée.
Ces deux textes ont bien été notifiés en temps et en heure
Le placement est motivé.
Personne déjà, B2 présent au dossier, 4 mentions.
Menace à l’ordre public avérée.
L’adresse ne suffit pas.
Pour les autres moyens un procès-verbal fait foi.
Le Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER a été avisé alors qu’il n’y avait pas lieu.
Cela ne pose pas problème un des procureurs a bien été avisé.
Le placement est la seule solution pour une mesure d éloignement.

L’Avocat en réponse :

Je ne conteste pas les dates d’ ordonnancement juridique.
Simplement il y a un arrêté le 11/07 et une mesure d’eloignement le 12/07.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
rien a ajoute

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Laurence LOONÈS Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYML

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Laurence LOONÈS, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 juillet 2025 à 14h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [W]
né le 18 Juin 1999 à [Localité 5]
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025 à 8h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le même jour à 8h34, [H] [D] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l'audience le conseil de [H] [D] [W] soutient les moyens suivants :

-l'insuffisance de la motivation
- la légalité interne de l'arrêté de rétention du 11 Juillet 2025 édicté avant l'arrêté d'éloignement du 12 juillet 2025, et ce quoique les notifications des deux arrêtés aient été faites le 13 Juillet 2025 ;
- l'erreur manifeste d'appréciation relative aux garanties de représentation,

Le représentant de l'administration demande le rejet du recours.

Il fait valoir que le placement en rétention est motivé ; que [H] [D] [W] ne disposait pas de justificatif d'hébergement au moment de la notification de l'arrêté de détention ; qu'il a refusé de soumettre à un précédente mesure d'éloignement notifiée le 7 novembre 2022 à l'expiration de son titre de séjour ; que ses garanties de représentations sont insuffisantes ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises ; qu'il constitue une menace à l'ordre public.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 15 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h18, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [D] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l'absence d'avis au parquet de [Localité 6]
- l'absence de notification de l'heure du début de placement en rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.

- il indique que le parquet du lieu d'interpellation a été avisé et que cet avis est suffisant ;
- il ajoute que les démarches d'éloignement sont en cours.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la décision de placement en rétention

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision."

L'article L731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le cas dans lequel "l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé".

En l'espèce, l'arrêté de rétention administrative a été édicté le 11 juillet 2023 soit avant l'arrêté d'éloignement du 12 juillet 2025. Il était en conséquence dépourvu de base légale au moment de sa rédaction et cela peu importe les date de notification.

Dès lors il convient de faire droit au recours, de dire le placement en rétention irrégulier et de rejeter en conséquence la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 6], le 16 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01562 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYML -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.