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TJ 59350, 16 juill. 2025, RG 25/05749


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Date
16/07/2025
Numéro
25/05749
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6877eb2cfd93c2d1757f3522

Texte de la décision

3,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/05749 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVA

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Mme [W] [D], représenté par son curateur M. [V] [Y] agissant ès qualité de curateur de Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST “GROUPAMA NORD-EST”, pris en son établissement, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS

La CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par actes d’huissier des 16 et 20 mai 2025, Mme [D] assistée de son curateur, M. [V] [Y], a fait assigner la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la liquidation des préjudices sur lesquels le tribunal avait sursis à statuer dans son jugement du 21 mai 2024 relatif à l’indemnisation des dommages causés lors de l’accident du 30 septembre 2017.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [D] demande au tribunal de :
- Constater son désistement d’instance et d’action ;
- Prononcer l’extinction de l’instance ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Aucun défendeur n’a, préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.

Les dépens seront supportés par les demandeurs, sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme [D] à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.

Le Greffier, La Présidente,

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