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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00500


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6877eb2dfd93c2d1757f3546

Texte de la décision

17,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKBG
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

Mme [M] [A] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [Z] [I] a acquis auprès de Mme [M] [A] épouse [E], suivant acte authentique de vente reçu le 29 août 2023 par Me [C] [K], Notaire à [Localité 13], un bien immobilier situé à [Adresse 14], moyennant le paiement de la somme de 171000 euros, le bien étant constitué d’une maison d’habitation comportant un rez-de-chaussée loué au profit de Mme [H] [T], un premier étage libre d’occupation et un second étage, loué au profit de Mme [V] [O].

Invoquant la survenance de désordres, imputables à une fuite ancienne, sous la baignoire de l’appartement du premier étage, Mme [Z] [I] a par actes des 11 mars 2025, 28 mars 2025, fait assigner Mme [M] [A] épouse [E], la Cardif Iard, assureur de Mme [I] et la SA Pacifia, assureur de Mme [E], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum des trois défendeurs, au paiement d’une provision de 20.000 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3000 euros, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée au 1er juillet 2025, pour y être plaidée.

A cette date, Mme [Z] [I] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

Mme [M] [A] épouse [E], représentée forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Dire et juger Mme [I] irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérét et de qualité à agir et l’en débouter,
-La déclarer en tout état de cause mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
-Condamner Pacifica à garantir Mme [G] [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause,
-Condamner Mme [I] à payer à Mme [G] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-La condamner aux entiers frais et dépens.

La SA Cardif Iard, assureur de la demanderesse, représentée, sollicite du juge des référés de:
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile et vu les contestations sérieuses,
A titre principal,
-Prendre acte que la concluante s’associe à la demande d’expertise formulée par Mme [I]
En conséquence,
-Ordonner la mesure d’expertise judiciaire tel que formulée par Mme [I] ;
-Ordonner de compléter la mission de l’expert comme indiqué dans ses écritures
-Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de CARDIF IARD,
-Réserver les dépens comme de droit
A titre subsidiaire,
-Condamner Mme [E] et Pacifica à garantir Cardif Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La SA Pacifica, assureur de Mme [E], forme les prétentions suivantes :
-Désigner tel expert qui lui plaira avec notamment pour mission de :
-Rejeter la demande de provision formée par Mme [I]
-Condamner Mme [I] au versement de la somme de 3.000 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la demanderesse

Mme [E] soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mme [I] aux motifs que l’assureur de celle-ci a pris en charge le sinistre, ce que Mme [I] a accepté et que l’acte de vente contient une clause exclusive de responsabilité du vendeur au titre des vices cachés.

L’intervention de l’assureur de la demanderesse, dans le cadre de la police d’assurance garantissant l’habitation, n’est pas de nature à priver cette dernière de son action à l’égard du vendeur, s’agissant d’actions distinctes intéressant des parties différentes et ayant des fondements différents.

Par ailleurs l’insertion, la clause n°20.5 insérée dans l’acte authentique de vente (page 11 de l’acte) limitant la garantie du vendeur au titre des vices cachés, ne s’applique pas lorsque le vendeur avaient connaissance des vices, sans qu’il y ait à ce stade de se déterminer sur ce point, cette question touchant en tout état de cause, au bien-fondé de l’action et de son éventuel succès et ne constituant pas une fin de non recevoir.

Mme [Z] [I] est donc parfaitement recevable en son action.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites par Mme [Z] [I] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, la demanderesse produit un rapport d’expertise du 14 novembre 2023 évoquant “une fuite antérieure à la date d’achat du bien par Mme [I], présente sur le corps du mitigeur baindouche, désordre constaté sur le plafond du rez-de-chaussée, support et plancher salle de bain”.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées, que Mme [E] a déclaré un sinistre le 15 février 2022 demeuré sans suite et sans réparation (pièce [I] n°7); qu’une nouvelle fuite est apparue au même endroit en octobre 2023, consistant en une accumulation d’eau sur le faux-plafond du séjour du logement du rez de chaussée, générant l’effondrement du doublage.

En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision

Mme [Z] [I] sollicite la condamnation des trois défendeurs à lui payer une provision de 20.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier du fait de l’impossibilité de louer deux appartements sur les trois, qui composent l’immeuble, de sorte que ses revenus locatifs sont limités à 550 euros par mois, alors que les charges sont de plus de 1300 euros par mois.

La Cardif Iard s’oppose à cette demande, indiquant que seuls les deux autres défendeurs sont susceptibles de répondre du préjudice financier de la demanderesse, rappelant qu’elle n’est pas l’assureur de la venderesse et qu’elle n’a aucun lien contractuel.

Mme [E] conclut au rejet de cette demande soutenant que Mme [I] a été indemnisée au titre du sinistre dégât des eaux et qu’il lui appartenait de faire procéder aux réparations; elle ajoute que l’appartement du 1er étage peut parfaitement être loué et qu’aucune réclamation ne peut être formée au titre de l’installation électrique.
En tout état de cause elle demande la garantie de son assureur Pacifica.

La SA Pacifica conteste l’existence même du préjudice et le lien de causalité avec les désordres, l’appartement du premier étage pouvant être mis en location.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’occurrence, dès lors que le principe même des responsabilités n’est pas établi, l’obligation au paiement n’est pas déterminée et la demande en paiement provisionnel n’est pas sérieusement incontestable et ne peut en conséquence prospérer.
Il n’y a pas lieu à référé.

Les demandes de condamnation à garantie formées par la SA Cardif à l’égard des deux autres défendeurs et celle de Mme [E] à l’égard de son propre assureur, sont sans objet.

Sur les autres demandes

Mme [Z] [I] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [E] et de la SA Pacifica, les sommes exposées par elles dans la présente instance, pour assurer leur représentation et la défense de leurs droits. Leurs demandes pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées par Mme [M] [E],

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M.[X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [Z] [I] a pu se convaincre elle-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons à la charge de Mme [Z] [I] , les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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