TJ 59350, 8 juill. 2025, RG 25/00662
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNDJ
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience, et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande le 14 avril 2025, M. [J] [I] a fait assigner M. [D] [H] et Mme [N] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de leur voir enjoint notamment de détruire un mur se trouvant en limite de propriété menaçant de s’effondrer.
M. [D] [H] et Mme [N] [H] n’ont pas constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande d’au moins une partie pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
Représenté, M. [I] soutient sa demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens. Il se désiste du reste de ses demandes indiquant que les défendeurs ont fait réaliser les travaux objet de l’injonction qu’il réclamait.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, délibéré finalement prorogé au 8 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner les défendeurs à verser au demandeur 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il s’est trouvé contraint d’exposer et dont M. [I] justifie les avoir exposés par la production de la facture des honoraires de son conseil.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Donne acte à M. [J] [I] de son désistement de ses demandes au titre de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [H] et Mme [N] [H] aux dépens ;
Condamne M. [D] [H] et Mme [N] [H] à verser 1 200 euros à M. [I] (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNDJ
[J] [I] C/ [D] [H], [N] [H]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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